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22/12/2008 | FRANCE | N°08DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 08DA00197


Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502276 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé sa décision du 19 mai 2005 retirant trois points sur le permis de conduire de Mme Karine Y à la suite de l'infraction commise le 6 août 2004, d'autre part, lui a

enjoint de restituer à Mme Y les trois points illégalement retirés...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502276 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé sa décision du 19 mai 2005 retirant trois points sur le permis de conduire de Mme Karine Y à la suite de l'infraction commise le 6 août 2004, d'autre part, lui a enjoint de restituer à Mme Y les trois points illégalement retirés ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y en première instance ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision retirant trois points du permis de conduire détenu par Mme Y ; qu'il ressort du procès-verbal du 8 novembre 2004 que Mme Y a remis un chèque en règlement de la contravention du 6 août 2004 ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; que Mme Y n'établit pas qu'elle n'aurait pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que cette information a été portée à sa connaissance comme l'atteste le procès-verbal de contravention ; que le contrevenant doit seulement être informé qu'il encourt un retrait de point sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le nombre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 11 février 2008 portant clôture de l'instruction au 13 mai 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2008, présenté pour Mme Karine Y, demeurant ..., par Me Mura ; Mme Y conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de Mme Y, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est irrecevable dès lors qu'il a été enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que Mme Y n'a jamais reconnu être l'auteur de l'infraction litigieuse ; qu'elle n'a pas payé l'amende forfaitaire sur ses deniers personnels ; que c'est la société qu'elle dirige qui a effectué ce paiement ; qu'elle n'est pas titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'en vertu de l'article L. 121-1 du code de la route, le retrait de points ne peut être fait que sur le permis de conduire de l'auteur de l'infraction ou du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que si elle est présidente directrice générale de la société anonyme Savec, elle n'est que directrice générale de la société anonyme Rémi Z ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a commis une erreur manifeste d'appréciation en retirant trois points de son permis de conduire ; que le certificat d'immatriculation est au nom de la société Rémi Z ; qu'une personne morale n'est pas titulaire d'un permis de conduire ; que c'est le représentant légal de la société Rémi Z qui doit se voir retirer les points de son permis de conduire ; que le représentant légal de la société Rémi Z est Mme Annick Z, présidente de cette société, sur le permis de conduire de laquelle les points auraient dû être retirés ; qu'en outre, Mme Y n'a pas été informée des conséquences que le paiement de l'amende forfaitaire par la société Rémi Z pouvaient induire sur son permis de conduire ; que si elle avait reçu cette information préalable, Mme Y n'aurait jamais effectué le paiement ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a ainsi commis une erreur de droit en ne respectant pas les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2008 reportant la clôture de l'instruction au 9 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un véhicule appartenant à l'entreprise Rémi Z a fait l'objet d'un procès-verbal pour une infraction commise à Rouen le 6 août 2004 ; que Mme Y, directrice générale de ladite société, convoquée au bureau de police où elle a été entendue le 8 novembre 2004, n'a pas pu identifier le conducteur du véhicule sur la photographie prise à la volée, ni n'a pu le désigner en l'absence de registre d'affectation des automobiles du parc de l'entreprise, mais a accepté de régler par chèque l'amende encourue, et par suite, par une décision du 19 mai 2005, s'est vue retirer trois points de son permis de conduire ; que, par un jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rouen a considéré qu'à défaut d'une identification formelle du conducteur contrevenant, en présence d'un certificat d'immatriculation établi au nom d'un certain Rémi Z et du règlement de l'amende par Mme Y prise en qualité de directrice générale, l'infraction n'était pas constituée, de sorte que les points ne pouvaient pas lui être retirés ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, « (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » ; que le deuxième alinéa du même article dispose que : « La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire » ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du même code: « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d ‘une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que, lorsque ce dernier choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il en est ainsi lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci, à défaut d'avoir formulé une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention ou une réclamation auprès du ministère public, se voyant alors régulièrement notifier le retrait des points de son permis de conduire résultant de la reconnaissance de l'infraction ;

Considérant qu'il est constant que le véhicule ayant fait l'objet d'une infraction pour excès de vitesse le 6 août 2004 et dont le conducteur n'a pu être identifié, appartenait à la société Rémi Z au nom de laquelle était établi le certificat d'immatriculation et qu'à la date de la décision attaquée, soit le 19 mai 2005, Mme Y était directrice générale de ladite société et, par suite, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, le représentant légal ; que le paiement de l'amende forfaitaire effectué le 8 novembre 2004 établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de Mme Y qui n'établit ni n'allègue avoir formulé une requête en exonération ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 19 mai 2005 retirant trois points sur le permis de conduire de Mme Karine Y à la suite de l'infraction commise le 6 août 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y devant le tribunal administratif et la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ;

Considérant que Mme Y soutient ne pas avoir reçu l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 8 novembre 2004 que l'intéressée aurait été informée que le paiement de l'amende entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit un exemplaire vierge du document Cerfa comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ne résulte pas de l'instruction que ce document aurait été remis à Mme Y ; que dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que le retrait de trois points opéré à la suite de l'infraction litigieuse doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement du 29 novembre 2007, annulé sa décision du 19 mai 2005 et lui a enjoint de restituer les trois points illégalement retirés du capital de points du permis de conduire de Mme Y ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prescrite par le Tribunal administratif d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et le surplus des conclusions de Mme Y sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Karine Y.

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N°08DA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00197
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EUROPEENNE DE TECHNIQUES SOCIALES ET ECONOMIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;08da00197 ?
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