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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00082


Vu, I, sous le n° 04DA00082, la requête enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, dont le siège est Pertuis de la Marine BP 5530 à Dunkerque Cedex 1 (59386), représentée par son président dûment habilité, par la société d'avocats Ey law ; la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0001123-0001124-0002511-0006118-011932-011933-0103701 du 6 novembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille n'a pas fait droit à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la v

aleur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1995 au...

Vu, I, sous le n° 04DA00082, la requête enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, dont le siège est Pertuis de la Marine BP 5530 à Dunkerque Cedex 1 (59386), représentée par son président dûment habilité, par la société d'avocats Ey law ; la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0001123-0001124-0002511-0006118-011932-011933-0103701 du 6 novembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille n'a pas fait droit à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1995 au 30 juin 1998 et à ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 1993, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 1994, 2ème , 4ème trimestres 1999 et 2ème trimestre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'option à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 A du code général des impôts n'est pas subordonnée à l'indivisibilité du service public ; qu'en l'espèce l'option formulée en 1997 n'est pas devenue caduque par l'effet de la concession de la gestion de certaines stations d'épuration ; que le Tribunal a pris de surcroît une position contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'option prévue à l'article 260 A du code général des impôts vise expressément le service de l'assainissement dans son ensemble, que la requérante ne saurait alléguer d'une quelconque contradiction que comporterait le jugement attaqué ; qu'elle ne saurait solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les primes et surprimes d'épuration dès lors que le changement de mode d'exploitation du service a rendu caduque l'option à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2004, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 04DA00083, la requête enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, dont le siège est Pertuis de la Marine BP 5530 à Dunkerque Cedex 1 (59386), représentée par son président dûment habilité, par la société d'avocats Ey law ; la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01258 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le texte de l'article 260 A du code général des impôts ne conditionne pas la validité de l'option à l'indivisibilité du service public ; que le Tribunal ajoute à la loi une condition non prévue par le législateur ; que l'option taxe sur la valeur ajoutée formulée en 1977 n'est pas devenue caduque par l'effet de la concession de la gestion de certaines des stations d'épuration de la communauté urbaine de Dunkerque ; qu'elle a collecté à tort au profit du Trésor public de la taxe sur la valeur ajoutée sur les primes et surprimes d'épuration ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de l'assujettissement à tort de la taxe sur la valeur ajoutée des primes et surprimes d'épuration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice d'un régime dérogatoire d'une exonération ou d'un droit à déduction d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions requises ; qu'il appartient à la requérante de justifier le montant des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; qu'en instituant la redevance d'assainissement, le code des communes a nécessairement entendu viser le service de l'assainissement dans son ensemble ; qu'il n'est pas envisageable que le service de l'assainissement soit géré par deux organismes distincts ; que l'option à la taxe sur la valeur ajoutée est devenue caduque dans la mesure où la collectivité titulaire du service public et attributaire des recettes n'exploite plus la totalité du service de l'assainissement couvert par l'option initialement exercée que la communauté urbaine ne saurait solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les primes et surprimes d'épuration dès lors que le changement du mode d'exploitation a rendu caduque l'option à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus les déclarations déposées par l'intéressée font apparaître une situation structurellement créditrice ne pouvant donner lieu qu'à la sollicitation du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté périodiquement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les collectivités locales peuvent concéder ou affermer partiellement un service public en fonction de l'intérêt général ; qu'adopter un principe d'indivisibilité et d'unicité des opérations de service public couvert par l'option taxe sur la valeur ajoutée de l'article 260 A du code général des impôts conduit à restreindre la liberté de choix des collectivités locales dans les modalités de gestion juridique de ce service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04DA00082 et n° 04DA00083 présentées par la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE concernent la taxe sur la valeur ajoutée au titre de périodes successives et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que le Tribunal administratif de Lille a pu juger, sans contradiction de motifs, que l'option exercée en 1977 par la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE était devenue caduque et en réponse au moyen tiré de ce que l'option demeurait valable pour les opérations dont la collectivité avait conservé la maîtrise, qu'en tout état de cause la communauté n'avait pas pris de décision spécifique d'option ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a opté le 13 décembre 1977 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations relatives à son service d'assainissement ; que le 29 décembre 1992, elle a chargé la société Lyonnaise des Eaux, d'une part, de construire et d'exploiter à ses frais deux stations d'épuration à Dunkerque et Cappelle la Grande, d'autre part, de remettre à niveau technique et d'exploiter à ses frais les deux stations d'épuration de Grande Synthe et de Bray X... tout en conservant la maîtrise et la collecte des eaux usées et l'exploitation de la station d'épuration de Coudekerque Branche ; que la requérante soutient que cette concession partielle de son service d'assainissement n'a pu rendre caduque son option à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations qu'elle continue d'effectuer en régie directe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 A du code général des impôts : « Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants : Fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3000 habitants ; assainissement ; abattoirs publics ; marchés d'intérêt national ; enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 233-78 du code des communes article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales . L'option peut être exercée pour chacun des services cités

ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 201 quinquies de l'annexe II au code général des impôts : « Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service. L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts… » ; qu'aux termes de l'article 201 sexies de la même annexe : « Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service » ; que l'article 201 octies de la même annexe dispose : « Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables. Chaque service couvert par l'option doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre : d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ; d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service. » ;

Considérant que les dispositions précitées ont notamment pour objet de permettre aux collectivités locales et à leurs établissements publics de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et services acquis pour l'exploitation de leurs services publics qu'elles énumérent qui sont, à défaut d'une option faite en ce sens, hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'option prévue par l'article 260 A précité qui institue un avantage global pour chacun des services qu'il vise implique nécessairement que la collectivité exerce une option relative aux opérations indissociables pour assurer le ou les services choisis ;

Considérant qu'en l'espèce, une partie des opérations d'épuration, qui ne sont pas autonomes mais concourent de manière indissociable au service d'assainissement, a été concédée ; que le mode d'exploitation du service qui résulte du libre choix de gestion des services publics de la collectivité et n'est pas restreint par les dispositions fiscales, ne permet plus de considérer que la communauté urbaine continue à assurer un service d'assainissement au sens de l'article 260 A précité du code général des impôts dont les opérations relèvent de la taxe sur la valeur ajoutée par option même si les opérations financières de collecte, de transport et de traitement sur le site de la station de Coudekerque Branche sont isolées et apparaissent dans un budget annexe ; que la requérante ne saurait utilement invoquer tant des articles du code général des impôts visant d'autres catégories de contribuables que des législations distinctes relatives aux marchés publics et à l'organisation des collectivités territoriales ; qu'enfin, elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une instruction administrative du 23 juillet 2004, relative à la possibilité d'adopter un régime distinct de taxe sur la valeur ajoutée, selon que le système d'assainissement est collectif ou non, postérieure à la période d'imposition en litige et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes relatives aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 04DA00082 et n° 04DA00083 de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

Nos04DA00082,04DA00083


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW ; SOCIETE D'AVOCATS EY LAW ; SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00082
Numéro NOR : CETATEXT000007604346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00082 ?
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