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28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009 sous le n° 09BX02492, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE GIMONT, dont le siège est BP 25 à Gimont (32201), par la SELARL Faggianelli-Celier ;

L'HOPITAL LOCAL DE GIMONT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2009 en tant qu'il lui a prescrit de réintégrer, avec effet au 1er février 2007, Mme Muriel X comme agent stagiaire des services hospitaliers qualifiés, en combinant son statut avec celui lié à son recrutement comme auxiliaire de vie, et de se

prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de deux mois à c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009 sous le n° 09BX02492, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE GIMONT, dont le siège est BP 25 à Gimont (32201), par la SELARL Faggianelli-Celier ;

L'HOPITAL LOCAL DE GIMONT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2009 en tant qu'il lui a prescrit de réintégrer, avec effet au 1er février 2007, Mme Muriel X comme agent stagiaire des services hospitaliers qualifiés, en combinant son statut avec celui lié à son recrutement comme auxiliaire de vie, et de se prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de constater que la réintégration de Mme X prescrite par ledit jugement est matériellement impossible du fait de l'emploi d'auxiliaire de vie à temps plein de l'intéressée au centre intercommunal d'action sociale des coteaux de Gimone ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989, portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'HOPITAL LOCAL DE GIMONT fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2009 en tant qu'il lui a prescrit de réintégrer, avec effet au 1er février 2007, Mme X comme agent stagiaire des services hospitaliers qualifiés, en combinant son statut avec celui lié à son recrutement comme auxiliaire de vie, et de se prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes aux agents de la fonction publique hospitalière : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : L'agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ni être placé en position de disponibilité ou en position hors cadres. Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire. Le détachement d'un agent stagiaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux procédures normales de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement. Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a la qualité d'agent titulaire du centre intercommunal d'action sociale des coteaux de Gimone ; que, dès lors, elle peut demander audit centre intercommunal à être détachée en qualité d'agent stagiaire auprès de l'HOPITAL LOCAL DE GIMONT ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel détachement aurait été refusé à l'intéressée par le centre intercommunal ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Pau a pu à bon droit prescrire sa réintégration en qualité de stagiaire à l'HOPITAL LOCAL DE GIMONT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE GIMONT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau lui a prescrit de réintégrer, avec effet au 1er février 2007, Mme X comme agent stagiaire des services hospitaliers qualifiés, en combinant son statut avec celui lié à son recrutement comme auxiliaire de vie, et de se prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'hôpital local de Gimont de titulariser Mme X et de la détacher auprès du centre intercommunal d'action sociale des coteaux de Gimone, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL LOCAL DE GIMONT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de Mme X sont rejetées.

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No 09BX02492


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FAGGIANELLI, CELIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02492
Numéro NOR : CETATEXT000022876879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02492 ?
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