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27/07/2006 | FRANCE | N°05DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 27 juillet 2006, 05DA00552


Vu, I, sous le n° 05DA00552, la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X... FRANCE dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59650), représentée par son

président-directeur général, par Me Y... ; la société anonyme X... FRANCE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 022116, 022227, 022395, 031567, 031569, 031572, 031571, 031450, 031452, 031453, 022228, 04721, 031568, 031570, 031573, 031574, 031566, 031423, 031446 et 031447 du 9 mars 2005 du Tribunal administratif de Li

lle en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à ce que lu...

Vu, I, sous le n° 05DA00552, la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X... FRANCE dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59650), représentée par son

président-directeur général, par Me Y... ; la société anonyme X... FRANCE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 022116, 022227, 022395, 031567, 031569, 031572, 031571, 031450, 031452, 031453, 022228, 04721, 031568, 031570, 031573, 031574, 031566, 031423, 031446 et 031447 du 9 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à ce que lui soit accordée la réduction des cotisations de taxe professionnelle pour ses établissements de Sin-le-Noble, Calais, Longuenesse, Illkirch Graffenstaden, Schweighouse sur Moder, Arras, Saint-Cyr-sur-Loire et Laguenne et a limité à 200 euros la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) d'accorder les réductions demandées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société X... FRANCE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'accorder pour les établissements de Sin-le-Noble, Calais, Longuenesse, Illkirch Graffenstaden, Schweighouse sur Moder, Arras, Saint-Cyr-sur-Loire et Laguenne la réduction sollicitée alors qu'elle avait produit à l'appui de sa demande les déclarations annuelles des salaires qui reprennent les informations figurant sur les bulletins de salaires remis aux salariés et attestent, dès lors, du montant des salaires versés par les sociétés absorbées au cours de l'année 1998 ; que le caractère probant de ces déclarations ne saurait être contesté ; que ce faisant la société démontre bien que les salaires de 1998 ont été versés par les sociétés absorbées de sorte qu'elle ne restait redevable que des salaires afférents à la journée du 31 décembre 1998 qui doivent servir de base à la taxe professionnelle des années 1999 et 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il oppose d'abord une fin de non recevoir aux conclusions de la requête tendant à obtenir devant la Cour une réduction de la taxe professionnelle supérieure dans son montant aux prétentions initiales de la société telles que formulées dans la réclamation préalable s'agissant des établissements de Calais en 1999 et 2000, Longuenesse en 2000, Arras en 2000 et Sin-le-Noble en 2000 ; il soutient que, dès lors que la société X... FRANCE qui était l'opérateur titulaire des établissements à compter du changement d'exploitant et l'ayant droit universel du précédent opérateur, se considérait, dès le 1er décembre 1998 comme redevable des salaires pour tout le mois concerné, elle ne peut utilement soutenir qu'elle ne devait pour l'ensemble des établissements que les salaires de la seule journée du 31 décembre 1998 et que le montant des salaires versés au titre de cette journée doit seul servir de base à la taxe professionnelle pour les années 1999 et 2000 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 12 janvier 2006, présenté pour la société X... FRANCE ; la société X... FRANCE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu, II, sous le n° 05DA00823, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 11 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 022116, 022227, 022395, 031567, 031569, 031572, 03 1571, 031450, 031452, 031453, 022228, 04721, 031568, 031570, 031573, 031574, 031566, 031423, 031446 et 031447 du 9 novembre 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a retenu comme date de changement effectif d'exploitant des établissements acquis par la société X..., le 31 décembre 1998 ;

2) d'annuler l'article 1er du jugement nos 022116, 022227, 022395, 031567, 031569, 031572, 031571, 031450, 031452, 031453, 022228, 04721, 031568, 031570, 031573, 031574, 031566, 031423, 031446 et 031447 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme X... France a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 mises en recouvrement les 31 octobre 1999 pour les établissements de Tours (avenues Bedeaux et Eiffel), Chambray les Tours, Saint Pierre des Corps, Woippy, Le Poinçonnet ;

3) de remettre l'imposition contestée à la charge de la SA X... France, à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient à titre principal que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le changement d'exploitant des établissements acquis par la société X... France dans les villes de Sin-le-Noble, Calais, Longuenesse, Chambray les Tours, Tours (avenues Bedeaux et Eiffel), Saint Pierre des Corps, Woippy, Illkirch Graffenstaden, Schweighouse sur Moder, Calais, Arras, Saint-Cyr-sur-Loire, le Poinçonnet et Laguenne était intervenu le 31 décembre 1998 alors que la mutation formalisée à cette date n'a comporté aucune incidence sur les modalités de gestion effective de l'établissement au cours d'une même journée, que le repreneur en titre n'a effectué aucun acte de gestion avant l'année 1999 et qu'il convient de déterminer la date de changement de l'exploitant en fonction du critère économique que revêt la dévolution effective de l'activité au nouvel opérateur ; subsidiairement et en tout état de cause, que s'agissant de la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle, l'interprétation pertinente de l'article 310 HS du code général des impôts compatible, tant avec la règle légale d'ajustement pour correspondre à une année pleine, qu'avec les principes généraux de réalisme qui président à la détermination de l'assiette, devait conduire à retenir l'ensemble de la masse salariale afférente au mois au cours duquel le changement d'exploitant est intervenu quel qu'en ait été le débiteur ; que la société X... France est, par suite, mal fondée à prétendre ne pouvoir retenir pour l'année du changement d'exploitant que douze journées de rémunération de son personnel et que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont accordé des réductions en droit à concurrence de tels montants ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu s'agissant du dossier n° 05DA00823, l'ordonnance en date du 9 mai 2006 fixant la clôture d'instruction au 9 juin 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu s'agissant du dossier n° 05DA00823, l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué à la société X... FRANCE, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, le 27 février 2006 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce dans ses articles L. 236-1 à L. 236-22, ensemble l'ordonnance

n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne A...,

président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la société X... FRANCE sont relatifs à des cotisations de taxe professionnelle dues par la société X... au titre de différents établissements et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant, d'une part, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement nos 022116, 022227, 022395, 031567, 031569, 031572, 031571, 031450, 031452, 031453, 022228, 04721, 031568, 031570, 031573, 031574, 031566, 031423, 031446 et 031447 du 9 novembre 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a retenu comme date de changement effectif d'exploitant des établissements acquis par la société X... FRANCE, le 31 décembre 1998, ainsi que l'annulation de l'article 1er du jugement nos 022116, 022227, 022395, 031567, 031569, 031572, 031571, 031450, 031452, 031453, 022228, 04721, 031568, 031570, 031573, 031574, 031566, 031423, 031446 et 031447 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société X... FRANCE a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 mises en recouvrement les 31 octobre 1999 pour ses établissements de Tours (avenues Bedeaux et Eiffel), Chambray les Tours, Saint Pierre des Corps, Woippy, et Le Poinçonnet ;

Considérant, d'autre part, que la société X... FRANCE demande l'annulation du jugement nos 022116, 022227, 022395, 031567, 031569, 031572, 031571, 031450, 031452, 031453, 022228, 04721, 031568, 031570, 031573, 031574, 031566, 031423, 031446 et 031447 du 9 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour ses établissements de Sin-le-Noble, Calais, Longuenesse, Illkirch Graffenstaden, Schweighouse sur Moder, Arras, Saint-Cyr-sur-Loire et Laguenne ;

Sur la réduction des droits de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts :

« I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (…). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (…) » ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au même code : « Pour effectuer les corrections à apporter (…) au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier » ; qu'aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales alors en vigueur : « La fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine » ; que pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts et de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 relative au régime des fusions de sociétés, la fusion-absorption d'une société par une autre est assimilée à un changement d'exploitant qui modifie la période de référence et les règles de détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de la société absorbée ; que le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette opération qui est celle à laquelle l'accord de fusion a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ;

En ce qui concerne la date de changement d'exploitant :

Considérant que pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts et de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 relative au régime des fusions de sociétés, la fusion-absorption d'une société par une autre est assimilée à un changement d'exploitant qui modifie la période de référence et les règles de détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de la société absorbée ; que le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette opération qui est celle à laquelle l'accord de fusion a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... FRANCE a absorbé plusieurs sociétés régionales exploitant des hypermarchés dans les communes de Sin-le-Noble, Calais, Longuenesse, Tours (avenues Bedeaux et Eiffel), Chambray les Tours, Saint Pierre des Corps, Woippy, Illkirch Graffenstaden, Schweighouse sur Moder, Arras, Saint-Cyr-sur-Loire, Vineuil, Le Poinçonnet et Laguenne ; que les traités de fusion entre la société X... et les sociétés propriétaires de ces établissements ont été approuvés par une assemblée générale des actionnaires de la société qui s'est tenue le 31 décembre 1998 ; que le changement d'exploitant desdits établissements doit, par suite, être considéré comme s'étant opéré pour l'ensemble des ces établissements le 31 décembre 1998 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le changement d'exploitant est intervenu antérieurement au 1er janvier 1999 et a jugé que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société X... FRANCE a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour les établissements de Tours (avenues Bedeaux et Eiffel), Chambray les Tours, Saint Pierre des Corps, Woippy, et Le Poinçonnet devaient être liquidées suivant les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du II de l'article 1478 précité du code général des impôts et d'après les salaires lui incombant au titre de l'année 1998, ce dernier élément devant être ajusté pour correspondre à une année pleine ;

En ce qui concerne la détermination des bases imposables :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV précités de l'article 1478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l'exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, s'agissant des établissements susmentionnés pour lesquels le changement d'exploitant est devenu effectif le 31 décembre 1998, le mois de décembre 1998 doit être considéré comme « commencé » au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre 1998 et non seulement celui du dernier jour de ce mois, doit être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par un rapport de 12/1 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la société X... FRANCE, quelles qu'aient pu être les preuves apportées par elle de la réalité des salaires effectivement versés par elle au personnel de ses établissements, n'est pas fondée à soutenir que les salaires à prendre en compte pour le calcul de la base de la taxe professionnelle de ses établissements de Sin-le-Noble, Calais, Longuenesse, Chambray les Tours, Illkirch Graffenstaden, Schweighouse sur Moder, Arras, Saint-Cyr-sur-Loire et Laguenne devaient être ceux dus pour la seule journée du 31 décembre 1998 ; qu'elle n'est, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle afférentes aux dits établissements ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que l'article 1er du jugement du 9 mars 2005 qui accorde à la société X... FRANCE une réduction de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les établissements de Tours (avenues Bedeaux et Eiffel), Chambray les Tours, Saint Pierre des Corps, Woippy, et Le Poinçonnet soit annulé ; qu'il y a, dès lors, lieu de rétablir, ainsi qu'il le demande, la société X... FRANCE aux rôles de la taxe professionnelle des années 1999 et 2000 pour lesdits établissements à concurrence des réductions prononcées, à tort, par les premiers juges ;

Sur le remboursement des frais alloués en première instance :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au juge le soin de fixer le montant de la somme due à la société requérante ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de faire application de ces dispositions et de ne mettre à charge de l'Etat qu'une partie de la somme qu'elle demandait, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, la société X... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 200 euros la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société X... FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la société X... FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA X... FRANCE est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 9 mars 2005 est annulé.

Article 3 : La taxe professionnelle due par la SA X... FRANCE à raison de ses établissements de Tours (avenues Bedeaux et Eiffel), Chambray les Tours, Saint Pierre des Corps, Woippy, et Le Poinçonnet au titre des années 1999 et 2000 est remise à la charge de ladite société à concurrence des réductions prononcées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X... FRANCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Nos05DA00552,05DA00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00552
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da00552 ?
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