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24/06/2004 | FRANCE | N°01DA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 01DA00370


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy Z demeurant ..., Mme Annette Y demeurant ... et Mlle Denise X demeurant ..., par Me Vamour, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5262 du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1999 du préfet du Nord portant autorisation de la création d'une chambre funéraire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamne

r l'Etat à verser à chacun des requérants 1 067,14 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy Z demeurant ..., Mme Annette Y demeurant ... et Mlle Denise X demeurant ..., par Me Vamour, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5262 du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1999 du préfet du Nord portant autorisation de la création d'une chambre funéraire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants 1 067,14 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le commissaire-enquêteur serait partial en ce qu'il habite dans une commune dont les habitants sont susceptibles de bénéficier du funérarium, en ce qu'il avait eu des relations professionnelles avec les exploitants du funérarium et en ce que son épouse travaille dans une maison de retraite ; que l'enquête publique n'aurait pas été régulière, tout le monde n'ayant pu présenter des observations orales, et une pétition n'ayant pas été prise en

Code C+ Classement CNIJ : 49-05-08

compte ; que les conclusions comprendraient des erreurs de fait, la rue concernée n'étant pas calme, les nuisances de l'utilisateur antérieur des locaux ayant été limitées et un grand nombre de riverains étant concernés ; que les conclusions seraient contradictoires en ce que l'avis favorable est sans réserve alors que des nuisances sont relevées ; que le commissaire-enquêteur aurait méconnu l'impartialité qui lui incombe en émettant un jugement de valeur sur les riverains et en tentant une conciliation ; que ce faisant, il aurait outrepassé ses fonctions et entaché l'enquête d'irrégularité ; que l'illégalité de l'avis du commissaire-enquêteur vicie l'arrêté ; que les locaux réuniraient illégalement en un seul bâtiment chambre funéraire et lieu de thanatopraxie ; qu'il y aurait atteinte disproportionnée à l'ordre public et à la salubrité publique ; que le déchargement des corps se fera à la vue des riverains ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants n'apportent aucune preuve de la partialité de l'enquête ; que le commissaire-enquêteur n'exerce plus ses fonctions professionnelles depuis 1976 ; qu'il a pris de manière régulière connaissance des observations formulées ; que la réception des corps et la thanatopraxie peuvent être pratiquées si un aménagement spécifique les dissocie ; qu'il appartient à l'autorité préfectorale seule d'apprécier les troubles à l'ordre et la salubrité publics ; que la preuve que le déchargement des corps se fera au vu des regards n'est pas apportée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 septembre 2001, pour la S.A. Etablissements B Frères par Me Garcia, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens tirés de la partialité du commissaire-enquêteur sont irrecevables, puisqu'il n'y a pas eu de recours contre la nomination de M. A ; qu'en outre ni lui ni son épouse n'ont de liens avec la S.A. Etablissements B Frères ; qu'il figure sur la liste des commissaires-enquêteurs et est compétent en l'espèce ; que la circonstance qu'il habite près de la ville d'Orchies est sans conséquence sur son impartialité ; que les requérants ne prouvent pas que tout le monde n'a pas été entendu et qu'ils ne pourraient en tout état de cause se prévaloir de cette irrégularité ; que l'installation de l'activité sera sans impact sur le stationnement ; que le commissaire-enquêteur a pris à sa juste valeur l'impact sur la circulation ; que la pétition n'a pas été omise ; que l'activité de taxi-ambulance de la société est sans lien avec l'enquête ; que la mission du commissaire-enquêteur n'est nullement exclusive d'une tentative de conciliation ; que le local où se situe la chambre funéraire est distinct de celui où sont offerts les soins de conservation des corps ; que la sécurité publique ne sera pas disproportionnellement atteinte ; que les règles de la salubrité publique sont respectées ; que les requérants n'apportent pas la preuve que le déchargement des corps se feraient sous les regards des riverains ; qu'en tout état de cause une telle violation des règles d'urbanisme serait sans conséquence sur la légalité de l'arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- les observations de Me Bodart, avocat, pour M. et Mme Z, Melle X et Mme Y,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que ni la circonstance que M. A, commissaire-enquêteur, était un directeur d'hôpital à la retraite depuis 1991 ayant exercé sur le territoire de la commune d'Orchies jusqu'en 1976, ni les fonctions de son épouse ne permettent d'établir qu'il aurait eu un intérêt personnel à l'opération ; que la circonstance que l'enquête conclut que les communes avoisinantes d'Orchies pourraient bénéficier de la chambre funéraire ne suffit pas à établir que la commune limitrophe dans laquelle réside le commissaire-enquêteur ou bien ses habitants auraient été intéressés à sa création ; qu'il en résulte que la désignation de M. A en tant que commissaire-enquêteur n'a pas méconnu le principe d'impartialité ;

Considérant que le fait que le commissaire-enquêteur aurait outrepassé sa mission en émettant un jugement de valeur sur certains riverains et en tentant une conciliation, laquelle ne peut être regardée comme révélant une prise de position en faveur du bénéficiaire de la décision préfectorale, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'enquête qu'il a conduite ni l'avis qu'il a émis ; que ces circonstances ne permettent pas davantage d'établir qu'il n'aurait pas, dans le déroulement de l'enquête, respecté le devoir d'impartialité qui s'imposait à lui ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la pétition d'habitants de la commune n'aurait pas été prise en compte manque en fait ; que les requérants allèguent mais n'établissent pas que le représentant d'une association aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations sur le projet ; qu'il n'est pas établi que les conclusions du commissaire-enquêteur reposeraient sur des faits matériellement inexacts, notamment que la rue de Fleurus ne serait pas une rue calme au regard de la rue Jules Ferry ; que les éventuelles contradictions entre certains éléments du rapport et ses conclusions ne sont pas de nature à entacher l'avis d'irrégularité ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-35 du code des communes alors en vigueur : La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte atteinte à la sécurité publique et représente un danger pour la salubrité publique et que le préfet aurait dû refuser l'autorisation ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales : Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. ; qu'aux nombres de ces prestations comptent les soins de conservation ; que par cet article le législateur n'a pas entendu interdire que les soins de conservation puissent être prodigués dans les locaux de la chambre funéraire, mais qu'ils puissent être proposés dans lesdits locaux ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires alors en vigueur : L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public. ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de ces deux articles dès lors que l'article R. 361-35 du code des communes précité dispose que le préfet ne peut refuser l'autorisation que pour des motifs liés à l'ordre ou la salubrité publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre de cet article ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. et Mme Z, Mme Y et Mlle X à verser à la S.A. Etablissements B Frères la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Guy Z, Mme Annette Y et Mlle Denise X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Guy Z, Mme Annette Y et Mlle Denise X verseront à la S.A. Etablissements B Frères la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy Z, Mme Annette Y, Mlle Denise X, à la S.A. Etablissements B Frères et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00370
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HSD ERST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;01da00370 ?
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