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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX01064


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 par télécopie, régularisée le 3 mai 2011, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON, représenté par son président, dont le siège est 33 avenue Bagnell à Jurançon (64110), par JP JURIPUBLICA Marbot et Le Corno, société d'avocats ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901586 du 22 février 2011 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. Jean-Philippe X, deux décisions du 29 avril 2009 par lesquelles le che

f du service du cadastre des Pyrénées-Atlantiques a respectivement modifié la conte...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 par télécopie, régularisée le 3 mai 2011, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON, représenté par son président, dont le siège est 33 avenue Bagnell à Jurançon (64110), par JP JURIPUBLICA Marbot et Le Corno, société d'avocats ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901586 du 22 février 2011 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. Jean-Philippe X, deux décisions du 29 avril 2009 par lesquelles le chef du service du cadastre des Pyrénées-Atlantiques a respectivement modifié la contenance de la parcelle BR 161 et morcelé la parcelle BR 105 ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X est propriétaire de deux parcelles anciennement cadastrées BR n° 161 et BR n° 105 à Gan, dans les Pyrénées-Atlantiques ; que le 20 avril 2009, en vue de régulariser l'implantation de réservoirs installés sur ces parcelles, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON a fait dresser un procès-verbal de délimitation pour la mesure de la parcelle BR n° 161 et le morcellement de la parcelle BR n° 105 ; que par deux décisions du 29 avril 2009 et en conséquence de cette délimitation, le chef du centre des impôts foncier de Pau , d'une part, a modifié le numéro et la contenance de la parcelle BR n° 161, celle-ci passant de 410 à 399 centiares et devenant la parcelle BR n° 256, et d'autre part, a morcelé la parcelle BR n° 105 en trois nouvelles parcelles BR n° 253, 254 et 255, d'une contenance totale augmentée de 3 centiares ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON requérant relève appel du jugement n° 0901586 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 29 avril 2009 ;

Sur la légalité des décisions du 29 avril 2009 :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux lots de propriété. / Ce document est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 33 du même décret : " Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour l'application du régime de conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété doit, en vertu de l'article 25 du décret du 30 avril 1955, être constaté par un document d'arpentage établi de manière contradictoire ; qu'en revanche, lorsque le service du cadastre se borne à constater, sur le fondement de l'article 33 du même décret et au seul effet de maintenir à jour les documents dont il a la charge, des changements n'affectant pas la situation juridique des immeubles, sans être amené à tenir compte de nouvelles limites de propriété, il peut statuer d'office et n'a pas l'obligation de recueillir les observations ou le certificat d'une quelconque partie ;

Considérant qu'en l'espèce, les décisions du 29 avril 2009 ont été prises sur le fondement dudit article 33 du décret du 30 avril 1955 ; qu'ainsi, l'administration fiscale pouvait statuer d'office sans document d'arpentage contradictoire ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 précité du décret du 30 avril 1955 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 avril 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a reconnu d'utilité publique l'expropriation partielle de M. X au profit du syndicat requérant ; que comme M. X le fait valoir, ce syndicat a donc saisi l'administration fiscale, au titre de l'article 25 précité du décret du 30 avril 1955, d'une demande tendant à la constatation de changements cadastraux dans les limites réciproques de leur propriété ; que cependant, et ainsi que le souligne également M. X, le chef du service du cadastre a procédé à cette constatation d'office, par application de l'article 33 dudit décret et sur le fondement d'un procès-verbal de délimitation établi le 20 avril 2009 en l'absence de M. X ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale a usé de la procédure de constatation d'office à des fins qui ne sont pas celles que le décret du 30 avril 1955 lui attribue, ce qui a privé M. X des garanties qu'une constatation contradictoire aurait présentées pour lui ; que ce détournement de procédure entache les décisions contestées du 29 avril 2009 d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses du 29 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU POTABLE DE JURANÇON est rejetée.

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N° 11BX01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01064
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04 Droits civils et individuels. Droit de propriété.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx01064 ?
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