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02/10/2007 | FRANCE | N°06DA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 06DA01564


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en commandite simple GRENACHE, dont le siège est 15 rue de Marignan à Paris (75008), par Me Dillemann ; la société GRENACHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407551 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, ainsi que des pénalités y

afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en commandite simple GRENACHE, dont le siège est 15 rue de Marignan à Paris (75008), par Me Dillemann ; la société GRENACHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407551 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que rien ne s'opposait à ce que le bénéfice distribué aux associés de la société Alicante fût prélevé dans la réserve statutaire alimenté par une résolution prise au cours de la même assemblée générale des associés ; que rien ne s'oppose davantage à ce que les associés nus-propriétaires perçoivent les dividendes ; que la documentation administrative
n° 4 J-1311 n° 15 à jour au 1er novembre 1995 est opposable à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet du recours ; il soutient que la décision de distribution était irrégulière au regard de la législation applicable aux sociétés commerciales et aux statuts de la société distributrice ; que cette décision n'étant pas régulière, la doctrine invoquée n'est pas applicable ; que, faute de précision dans les statuts, la distribution à la contribuable, qui n'est que nue-propriétaire des parts de la société distributrice n'est pas davantage régulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la société GRENACHE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. (…) » et qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : « 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. (…) » ; qu'aux termes de l'article 346 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, désormais repris à l'article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l'article 345 et augmenté des reports bénéficiaires. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale ordinaire de la société à responsabilité limitée Alicante, dont la société GRENACHE détenait 90 % des parts en
nue-propriété, a décidé le 13 décembre 1999, d'affecter le résultat bénéficiaire de son premier exercice à la réserve légale, aux autres réserves et au report à nouveau ; que cette décision actée lors de l'adoption de la 4ème résolution de l'assemblée générale a été prise conformément aux dispositions précitées de la loi du 24 juillet 1966 en ce qui concerne l'affectation à la réserve légale et conformément à l'article 16 des statuts de la société Alicante en ce qui concerne l'affectation aux autres réserves dès lors que ces dispositions statutaires prévoient que, sur les bénéfices distribuables, une somme peut être affectée notamment à la création de tous fonds de réserves extraordinaires, de prévoyance ou autre avec affectation spéciale ou non, le surplus étant réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital ; que, s'agissant du premier exercice de la société Alicante, le poste affecté aux autres réserves a été doté exclusivement par affectation d'une fraction du résultat de l'exercice et non par affectation d'un résultat antérieur ; qu'ainsi, à la clôture de l'exercice en litige, la somme que les associés ont décidé de porter au compte d'autres réserves ne pouvait, eu égard au caractère d'indisponibilité qui s'attachait au résultat affecté aux réserves, faire l'objet d'une distribution aux associés ; que la décision prise le 13 décembre 1999 lors du vote de la 5ème résolution de l'assemblée générale ordinaire de la société Alicante de mettre en distribution sous forme d'un versement de dividendes une fraction du compte d'autres réserves présentait ainsi un caractère irrégulier ; que dès lors que le bénéfice de l'avoir fiscal prévu par l'article 158 bis du code général des impôts est subordonné, en vertu de l'article 158 ter du même code, à une distribution de dividendes résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société, l'administration était en droit de remettre en cause le bénéfice dudit avoir fiscal attaché à la somme de 2 400 000 francs, prélevée sur le compte d'autres réserves de la société Alicante et versée à la contribuable ;

Considérant que si le paragraphe n° 15 de la documentation administrative n° 4 J-1311 à jour au 1er novembre 1995 énonce qu'il convient de considérer comme régulières et comme ouvrant droit à l'avoir fiscal les distributions faites, notamment, à titre de répartitions de réserves, quelles que soient l'ancienneté et la provenance des réserves en cause, le même paragraphe autorise ces modalités de distributions sous réserve des conditions et exclusions énumérées par la même documentation administrative, au nombre desquelles se trouve la condition que les distributions doivent résulter de décisions régulières des organes compétents de la société ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la distribution ayant donné lieu au versement à la société GRENACHE de l'avoir fiscal en litige ne peut être regardée comme résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société Alicante ; que, par suite, la contribuable, qui ne remplit pas les conditions de l'interprétation administrative qu'elle invoque, n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRENACHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société GRENACHE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société en commandite simple GRENACHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en commandite simple GRENACHE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01564
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LAMARTINE CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-02;06da01564 ?
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