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11/05/2010 | FRANCE | N°08DA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mai 2010, 08DA00281


Vu, I, sous le n° 08DA00281, la requête enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE, dont le siège est situé 29 avenue du Président René Coty à Lillebonne (76170), par la SELARL Latournerie Wolfrom et associés ; le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402786-0600087 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé les états exécutoires n° 1 et n° 20630 émis à l'encontre de la SA Groupe chirurgical pr

ivé et qu'il l'a condamné à verser à la SA Groupe chirurgical privé une som...

Vu, I, sous le n° 08DA00281, la requête enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE, dont le siège est situé 29 avenue du Président René Coty à Lillebonne (76170), par la SELARL Latournerie Wolfrom et associés ; le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402786-0600087 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé les états exécutoires n° 1 et n° 20630 émis à l'encontre de la SA Groupe chirurgical privé et qu'il l'a condamné à verser à la SA Groupe chirurgical privé une somme de 51 916,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 ;

2°) de confirmer ce même jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la SA Groupe chirurgical privé ;

3°) de rejeter les conclusions de la SA Groupe chirurgical privé tendant à l'annulation des états exécutoires n° 1 et n° 20630 ;

4°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la SA Groupe chirurgical privé ;

5°) de condamner la SA Groupe chirurgical privé à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a annulé le titre exécutoire n° 1, relatif à des frais de commandement de payer, au motif qu'il n'avait pas justifié de la réception de ce commandement, alors que celui-ci a bien été reçu par la Clinique ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qu'il produit ; que c'est également à tort qu'il a annulé l'état n° 20630, relatif au reversement de la taxe foncière, au motif qu'il n'établissait pas avoir payé cette taxe, alors qu'il produit la preuve de ce paiement et donc de l'exigibilité de la somme objet du titre exécutoire ; que dès lors que la part des locaux occupée par la clinique équivaut à 250 millièmes des surfaces et non 210 millièmes ainsi que stipulé à l'article 4 des conventions du 1er septembre 1997 relatives à la répartition des consommations de chauffage, eau et électricité, il était bien fondé à calculer la participation financière de la SA Groupe chirurgical privé sur la base de ces 250 millièmes, dès lors que la SA Groupe chirurgical privé a refusé de procéder à la révision contradictoire de ces bases ainsi que prévu à l'article 8 des conventions ; qu'il ne pouvait supporter des charges qu'il ne doit pas payer au titre de ces consommations ; que, dès lors, le Tribunal a commis une erreur de fait et de droit en le condamnant à reverser à ce titre la somme totale de 22 608,62 euros pour les années 1999 et 2000 ; que dès lors que l'article 9 du contrat d'occupation du domaine public conclu avec la SA Groupe chirurgical privé n'exclut pas que les parties s'accordent tacitement sur la révision annuelle du pourcentage servant au calcul de la garantie de paiement mise à la charge de la SA Groupe chirurgical privé, il a pu fixer pour les années 1999 et 2000 ce pourcentage à 10 %, la SA Groupe chirurgical privé ayant tacitement approuvé ce taux faute de contestation de sa part dans les formes prévues au contrat alors qu'elle l'a fait pour l'année 2003 ; que c'est donc à tort que le Tribunal l'a condamné à reverser à la SA Groupe chirurgical privé une somme de 29 307,61 euros au titre de cette garantie pour les années 1999 et 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 23 avril 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande à la Cour de constater la disparition du litige relatif à l'état exécutoire n° 20630 ; subsidiairement il demande que le jugement soit réformé et le montant de la condamnation prononcée au profit de la S.A. ramené à la différence entre un ratio de 25 % et un ratio de 23% ; il soutient que par deux jugements du Tribunal administratif de Rouen, il a obtenu une décharge de sa cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2002 et une réduction de la valeur locative à retenir pour le calcul de cette taxe pour les années 2003 à 2007 ; que, de ce fait, il a procédé à l'émission de deux nouveaux titres de recette pour 2003 et 2008 qui ont annulé et remplacé le titre en litige n° 20630 ; qu'il n'y a donc plus de litige concernant ce titre ; que le rapport de l'expertise ordonné par le Tribunal administratif de Rouen le 29 juillet 2008 a conclu à un ratio à retenir d'au moins 23% ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 avril 2010 après la clôture d'instruction, présenté pour la SA Groupe chirurgical privé ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE ;

Vu, II, sous le n° 08DA00283, la requête enregistrée le 19 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE, ayant son siège 19 rue René Coty à Lillebonne (76170), par Me Maubant ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402786-0600087 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions aux fins d'annulation de titres exécutoires émis à son encontre par le Centre hospitalier de Lillebonne et d'indemnisation ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le Centre hospitalier de Lillebonne ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Lillebonne à lui verser une somme totale de 143 702,59 euros, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et capitalisation de ceux-ci, au titre de ses obligations contractuelles ;

4°) de condamner le Centre hospitalier de Lillebonne à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a omis de statuer sur sa contestation relative aux frais téléphoniques, aux redevances Canal Plus, aux redevances de cardiologie et de stérilisation, aux frais Axians et aux frais ambulatoires et encourt de ce fait l'annulation ; que c'est à tort que le Tribunal a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des 45 titres exécutoires contestés, dans la mesure où le Centre hospitalier de Lillebonne ne rapporte pas la preuve que les bases de liquidation de ces titres ont été portées à sa connaissance préalablement à leur notification ; que s'agissant du titre n° 20112, c'est à tort que le Tribunal a refusé de l'annuler dès lors que le centre hospitalier n'établit pas que la dépense de radiologie à laquelle il correspond, exposée au profit d'un salarié de la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE, devrait rester à la charge de l'employeur ; qu'en outre, aux termes de l'article 6 du contrat d'association au fonctionnement du service public hospitalier, cette prestation de radiologie a été réalisée par des praticiens libéraux ; que le Tribunal a méconnu le principe selon lequel le contrat tient lieu de loi entre les parties, en jugeant que la SA devait prendre à sa charge une partie des frais d'entretien des installations de chauffage, d'abonnement d'eau, d'électricité et de téléphone, et de maintenance des installations de fournitures de fluides médicaux, alors que les conventions relatives à ces charges ne prévoient nullement que la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE doive participer à ces dépenses d'entretien ou d'abonnement ; qu'en ce qui concerne la participation du centre hospitalier aux bénéfices générés par le bloc opératoire, contrairement à ce qu'a énoncé le Tribunal, elle a rapporté la preuve de l'absence de bénéfice réalisé en 1999 et 2000 ; que, dès lors, le centre hospitalier n'était pas fondé à procéder à un prélèvement de 6 % à son profit, d'autant que ce taux a été fixé unilatéralement en méconnaissance des stipulations de l'article

5-3 du contrat d'association qui prévoyait la validation des deux cocontractants sur une comptabilité analytique, et qu'au surplus, ce taux a été appliqué sur l'ensemble des facturations de la SA alors que l'annexe 5 au protocole d'orientation prévoyait qu'il ne porterait que sur les actes gynéco-obstétriques ; que le centre hospitalier doit être condamné à lui reverser à ce titre une somme de 16 494,06 euros ; que le Tribunal a également méconnu les stipulations du contrat d'association, dont l'article 5-4 stipule que la S.A. fournira au centre hospitalier l'aide opératoire éventuelle , en jugeant que ces stipulations lui faisaient obligation de mettre à disposition gratuitement les aides opératoires, seule la mise à disposition d'infirmières diplômées d'Etat étant requise par les normes en vigueur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie du 27 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 30 mai 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Lillebonne, dont le siège est situé 29 avenue du Président René Coty à Lillebonne (76170), par la SELARL Latournerie Wolfrom et associés ; le Centre hospitalier de Lillebonne demande à la Cour de rejeter la requête de la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le Tribunal n'a pas statué infra petita, les montants relatifs aux redevances Canal Plus et de stérilisation, aux frais Axians et aux frais ambulatoires n'ont jamais fait l'objet d'un refus de paiement ; que le receveur a seulement décidé de procéder à une compensation entre les sommes dues par le centre hospitalier et celles dues par la SA ; que le Tribunal n'avait pas à statuer sur les frais téléphoniques dès lors qu'il l'avait fait pour les frais relatifs aux fluides, pour lesquels la SA avait présenté les mêmes moyens ; que la redevance de radiologie n'a jamais été en litige ; que s'agissant des 45 titres exécutoires contestés, la SA ne conteste pas que le centre hospitalier lui a adressé systématiquement un document précisant les bases de liquidation joint au titre ; qu'elle a produit elle-même ces documents en première instance ; que s'agissant du titre n° 20112, la SA n'établit pas que la prise en charge de ces frais de radiologie relèverait non de l'employeur mais du service interentreprises ; qu'il paraît évident à la lecture des conventions relatives aux consommations de fluides que la SA doit participer non seulement aux dépenses de consommations mais également à celles d'abonnement et de maintenance, prestations dont elle profite et qui ont pour certaines été dimensionnées compte tenu de la présence de la Clinique ; que cette prise en charge n'aboutit à aucun enrichissement du centre hospitalier tandis que l'inverser aboutirait à un enrichissement sans cause de la SA ; que s'agissant de la participation du centre hospitalier aux bénéfices générés par le bloc opératoire, le régime de calcul transitoire a perduré faute de mise en place par la SA d'une comptabilité analytique ; que pas plus qu'en première instance, la SA ne rapporte la preuve de l'absence de bénéfices pour 1999 et 2000 ; que s'agissant de la mise à disposition par la SA de personnel au bloc opératoire, la chambre régionale des comptes a relevé l'insuffisante formation de ce personnel alors que l'article 5-4 du contrat d'association donne droit au centre hospitalier de disposer de l'assistance d'aides opératoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2008, présenté pour la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le Tribunal a été saisi pour faire le compte entre les parties ; que la compensation opérée par le Centre hospitalier de Lillebonne n'était pas assez précise pour lui être opposée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bussy, pour le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE et Me Maubant, pour la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE DOCTEURS ROSENBERG et la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE, gestionnaire de la clinique Tous Vents ont signé le 3 octobre 1995 un protocole d'orientation fixant les grands objectifs d'un regroupement des deux établissements sur le site du CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE, avec association de la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE au service public hospitalier et un partage des activités, le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE conservant les activités de gynécologie obstétrique, de médecine, d'accueil et orientation des urgences et de psychiatrie, la clinique se voyant dédiée l'activité de chirurgie et mettant son bloc opératoire à disposition du centre hospitalier pour la chirurgie gynéco-obstétrique ; que dans ce cadre ont été conclus entre les deux parties, le 11 juillet 1996, une concession de service public confiant à la clinique l'activité de chirurgie non obstétrique sur 60 lits, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 1997, un contrat d'association au service public hospitalier d'une durée de 15 ans à compter du 1er juin 1997, précisant les conditions matérielles et financières d'utilisation des équipements communs, dont le bloc opératoire, un contrat de coopération expirant le 31 mai 2012 et portant sur la répartition des charges de logistique, et enfin une convention d'occupation du domaine public autorisant la clinique à occuper pour une durée de 15 ans des locaux du domaine du centre hospitalier, dont le bloc opératoire, pour son activité de chirurgie et répartissant les obligations d'entretien et de réparation ainsi que la charge des impôts locaux et assurances, moyennant une redevance à la charge de la clinique ; qu'en outre, ont été conclues entre ces mêmes parties, le 1er septembre 1997 et pour une durée d'un an renouvelable, 5 conventions relatives à la répartition des charges relatives aux fluides médicaux, téléphone, chauffage, eau et électricité ; que sont apparus en cours d'exécution de ces contrats, des litiges sur les obligations financières réciproques des deux parties ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE a émis dans ce cadre une série de titres exécutoires, suivis d'un dernier avis avant poursuites du trésorier principal de Lillebonne émis le 7 décembre 2004 ; que par une première requête devant le Tribunal administratif de Rouen, la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE a demandé l'annulation de l'ensemble de ces titres ; que par une seconde requête devant ce même Tribunal, la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE a demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE à lui verser au total 194 839,26 euros au titre de créances contractuelles dont elle se prévalait ; que par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux requêtes, a annulé les titres exécutoires n° 1 et n° 20630, condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE à verser à la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE une somme de 51 916,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 et rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE et la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE relèvent chacun appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions relatives aux redevances Canal Plus, aux redevances de cardiologie et de stérilisation, aux frais ambulatoires et frais dits Axians , il est constant que ces postes de dépenses n'ont fait l'objet d'aucune conclusion en première instance, la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE s'étant bornée à faire état de ce qu'elle détenait une créance contractuelle sur le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE au titre de ces catégories de frais pour soutenir qu'elle était fondée à opérer une compensation entre ces créances et ses dettes contractuelles vis-à-vis du centre hospitalier ; que le Tribunal administratif de Rouen, qui a expressément écarté toute possibilité de procéder à cette compensation, n'a, dès lors, pas omis de statuer sur ces postes de dépenses ;

Sur les titres exécutoires émis par le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE :

Considérant que les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle un titre exécutoire est émis doivent figurer soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint à celui-ci, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE fait valoir que les bases de liquidation de l'ensemble des titres exécutoires contestés n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à leur émission ; qu'il ressort toutefois des pièces au dossier qu'elle a elle-même produites en première instance que ces titres lui ont été notifiés accompagnés chacun d'un document en explicitant les bases de liquidation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a écarté le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation de ces titres ;

En ce qui concerne le titre exécutoire n° 20630 :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE fait valoir qu'après avoir obtenu par deux jugements du 10 mars 2009 une décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il a émis le 3 décembre 2009 deux titres de perception qui ont annulé et remplacé le titre exécutoire n° 20630 relatif à la taxe foncière pour les années 1999 à 2004 et que ledit titre n'est de ce fait plus en litige ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme abandonnant ses conclusions demandant l'annulation du jugement nos 0402786-0600087 du 13 décembre 2007 en tant qu'il a annulé ledit titre n° 20630 ;

En ce qui concerne le titre exécutoire n° 1 :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE, qui produit en appel copie d'un accusé de réception signé par la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE le 5 février 2004, et dont la SA ne conteste pas qu'il correspond à la réception du commandement de payer émis le 3 février 2004 à son encontre par le centre hospitalier, assorti de frais de commandement d'un montant de 10 140 euros, justifie le bien-fondé de sa créance de 10 140 euros pour laquelle il a émis le titre exécutoire en litige ; que, dès lors, le centre hospitalier est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire n° 1 ;

En ce qui concerne le titre exécutoire n° 20112 :

Considérant que si la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE soutient que la somme de 25,92 euros relative au coût d'un examen radiologique réalisé au profit d'un salarié de la clinique avec le matériel du CENTRE HOSPITALIER a été à tort mise à sa charge par le titre litigieux, elle n'établit nullement, en sa qualité d'employeur, que ces frais ne seraient pas à sa charge mais à celle du service interentreprises en application des dispositions alors applicables de l'article R. 421-52 du code du travail, ni même qu'un tel service existerait ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ce titre ;

Sur les obligations contractuelles des parties :

En ce qui concerne les diverses consommations :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 des conventions du 1er septembre 1997 de répartition des consommations de fluides médicaux et des consommations de chauffage pour la facturation du centre hospitalier à la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE : le décompte se fera au prorata des consommations enregistrées ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations, dépourvues d'ambigüité, que les parties auraient nécessairement entendu inclure les dépenses d'entretien et de maintenance des installations centrales de distribution de ces fluides dans la participation de la clinique aux frais du centre hospitalier contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que, dès lors, la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE à lui verser une somme de 5 170,61 euros mise à tort à sa charge au titre de cette participation pour les années 1999 et 2000 en ce qui concerne la maintenance des installations de fluides médicaux, et une somme de 21 995,57 euros en ce qui concerne la maintenance des installations de chauffage pour ces mêmes années ; que de même, il ne résulte pas des stipulations de la convention du 1er septembre 1997 relative aux dépenses d'eau que les parties auraient nécessairement entendu inclure les dépenses d'abonnement au réseau de distribution d'eau dans la participation de la clinique aux frais du centre hospitalier ; que, dès lors, la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE à lui verser à ce titre, pour les années 1999 et 2000, une somme de 750,20 euros mise à tort à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 1er septembre 1997 de répartition des charges de téléphone, le centre hospitalier refacture à la clinique les consommations suivant l'enregistrement du trafic ; qu'il résulte de ces stipulations, dépourvues d'ambigüité, qui ne mentionnent pas une participation de la clinique aux frais afférents à l'abonnement téléphonique, que les parties ont entendu exclure les dépenses d'abonnement de la participation de la clinique aux frais téléphoniques du centre hospitalier ; que, dès lors, la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE à lui verser une somme de 50 051,12 euros mise à sa charge au titre de cette participation pour les années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes des articles 3 et 4 des conventions du 1er septembre 1997 sur la facturation par le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE des consommations d'eau, électricité et chauffage de la clinique, la facturation est établie sur la base des consommations du service de chirurgie par application d'une clé de répartition tenant compte du nombre de millièmes de la superficie du CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE occupés par ce service ; que ces contrats prévoient qu'il sera procédé à une évaluation annuelle des critères de facturation , sans plus de précisions ; qu'il ne résulte ni de ces stipulations, ni de la commune intention des parties que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE aurait été autorisé contractuellement à procéder unilatéralement à cette réévaluation pour porter de 210 à 250 millièmes la contribution de la clinique pour les années 1999 et 2000 ; que si le centre hospitalier se prévaut d'un rapport d'expertise judiciaire relatif à la répartition effective des millièmes utilisés par la SA et lui-même en 2008 pour modifier la contribution future de la clinique, en l'absence en tout état de cause d'accord des parties sur cette répartition effective pour les années 1999 et 2000 en litige, c'est à bon droit que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions de la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE et a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE à lui verser à ce titre la somme totale de 17 396,69 euros correspondant à la différence pour les années 1999 et 2000 entre sa participation aux consommations à hauteur de 210 millièmes et à hauteur de 250 millièmes ;

Considérant qu'en vertu du contrat d'association du 11 juillet 1996, et notamment de son article 5-3, ainsi que de son annexe n° 5, le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE reversera à la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE, en contrepartie de son utilisation du bloc opératoire, une redevance proportionnelle aux actes réalisés et calculée par référence au tarif KSFO de l'assurance maladie pour les frais de salle d'opération ; qu'il est également stipulé que si l'activité de ce bloc opératoire dégage un bénéfice, une fraction de celui-ci sera reversée par la SA au centre hospitalier à proportion de son activité au bloc ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE a procédé, lors du paiement de sa redevance, à une évaluation de la quote-part lui étant due à ce titre par application d'un taux sur le total des actes réalisés par le bloc opératoire, pour des montants de 6 619,14 euros pour 1999 et de 9 874,92 euros pour 2000 ; qu'en l'absence de mise en place par la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE de la comptabilité analytique à laquelle elle était contractuellement tenue, celle-ci n'établit, par les pièces comptables qu'elle produit, ni que le bloc opératoire n'aurait pas dégagé de bénéfices au cours des années 1999 et 2000, ni que la base de calcul retenue par le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE serait erronée ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions tendant au reversement des sommes ainsi prélevées par le Centre Hospitalier ont été rejetées ;

En ce qui concerne la garantie de paiement :

Considérant que l'article 9 du contrat d'occupation du domaine public conclu le 11 juillet 1997 met à la charge de la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE une garantie de paiement sous forme d'un versement fixe de 50 000 francs par an et du paiement d'une part variable calculée en proportion de l'ensemble des sommes dues par le centre hospitalier à la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE, cette proportion étant fixée à 10 % pour la première année puis chaque année par accord entre les parties ; que ces stipulations excluent la possibilité d'une reconduction tacite du taux fixé pour la seule première année ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE ne pouvait unilatéralement calculer la part variable de la garantie de paiement au taux de 10 % pour les années 1999 et 2000 y compris en l'absence de contestation de la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE ;

En ce qui concerne les aides opératoires :

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5-4 du contrat d'association du 11 juillet 1996, la clinique met à disposition du CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE, pour son utilisation du bloc opératoire, les moyens nécessaires à l'exercice de son activité dans les meilleures conditions et notamment le personnel qualifié, conformément aux normes ; que la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE ne conteste nullement que les aides opératoires qu'elle a mises à disposition du centre hospitalier pour la réalisation des opérations de chirurgie gynéco-obstétrique étaient nécessaires au bon accomplissement de ces opérations ; que, dès lors, l'assistance de ces personnels, nonobstant la circonstance que leur présence n'aurait pas été imposée par la réglementation en vigueur, était au nombre des moyens nécessaires à l'exercice par le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE de son activité dans les meilleures conditions au sens des stipulations précitées et étaient, de ce fait, à la charge de la SA en application des stipulations susmentionnées contrairement à ce qu'elle soutient ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 77 967,50 euros à compter du 24 décembre 2004, date de réception de sa réclamation préalable par le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE ; que par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, elle a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 décembre 2005 et pour chaque année postérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'ensemble des parties ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 0402786 du Tribunal administratif de Rouen du 13 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a annulé le titre exécutoire n° 1 émis par le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE.

Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE est condamné à verser à la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE est portée à la somme de 129 883,73 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004. Ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 24 décembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le jugement n° 0402786 du Tribunal administratif de Rouen du 13 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE et de la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LILLEBONNE et à la SA GROUPE CHIRURGICAL PRIVE.

Copie sera transmise au préfet de la Seine Maritime.

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Nos08DA00281,08DA00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00281
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS LATOURNERIE WOLFROM et ASSOCIÉS ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS LATOURNERIE WOLFROM et ASSOCIÉS ; SCP MAUBANT-VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;08da00281 ?
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