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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02436


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour la SARL SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES et DE MARCHANDISES AMERICAINES (SCMMA), dont le siège est 3 chemin du Monastère à Saint Aubin de Médoc (33160), par la SCP Milani Wiart ;

La SARL SCMMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des

migrations (ANAEM) le 29 mars 2007 ;

2°) d'annuler les états exécutoires émis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour la SARL SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES et DE MARCHANDISES AMERICAINES (SCMMA), dont le siège est 3 chemin du Monastère à Saint Aubin de Médoc (33160), par la SCP Milani Wiart ;

La SARL SCMMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) le 29 mars 2007 ;

2°) d'annuler les états exécutoires émis par l'ANAEM les 29 mars 2007 et 5 juillet 2007 ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 3.110 euros le montant de l'état exécutoire émis par l'ANAEM le 29 mars 2007 et la majoration issue de l'état exécutoire du 5 juillet 2007 ;

4°) de condamner l'ANAEM à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES et DE MARCHANDISES AMERICAINES (SCMMA) fait appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) le 29 mars 2007 ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 341-35 du même code : La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6./ Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. / Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué le 12 juin 2006 dans les locaux de la SARL SCMMA par des inspecteurs de l'Urssaf accompagné d'officiers de police judiciaire, il a été constaté que cette société employait deux ressortissants roumains dépourvus d'autorisation de travail ; que le directeur de l'ANAEM a mis à la charge de cette société au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées une somme de 6.220 euros par un titre émis le 29 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé par les officiers de police judiciaire que deux ressortissants roumains étaient employés par la société requérante pour poser une clôture sans disposer d'une autorisation de travail ; qu'ils doivent être regardés comme ayant été employés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail alors même qu'ils n'avaient pas encore reçu de contrat de travail ni été payés ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les états exécutoires qui ont été émis reposent sur des faits matériellement inexacts et sur une qualification juridique erronée ;

Considérant que, dès lors que les faits reprochés sont établis et constituent l'infraction prohibée par l'article L. 341-6 du code du travail, la circonstance que le procès-verbal d'infraction n'ait pas été suivi de poursuites pénales est sans incidence sur le bien-fondé de la mise en recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ;

Considérant que la SARL SCMMA demande, à titre subsidiaire, que la contribution spéciale à laquelle elle a été assujettie soit réduite dans son montant de 1.000 à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ; que selon les dispositions de l'article R. 341-35 du code du travail, le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire et que la réduction du montant à 500 fois ce taux peut être décidée par le directeur de l'office des migrations internationales sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'accordant pas la réduction demandée le directeur de l'agence ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCMMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juillet 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAEM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL SCMMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SCMMA est rejetée.

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No 10BX02436


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir Étrangers).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MILANI-WIART

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02436
Numéro NOR : CETATEXT000024249876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02436 ?
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