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31/12/2002 | FRANCE | N°00BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 00BX00148


Vu la requête n° 00BX00148 enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre 2000, 3 avril 2001 et 18 septembre 2002 présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exp...

Vu la requête n° 00BX00148 enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre 2000, 3 avril 2001 et 18 septembre 2002 présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

19-04-01-04-03 C+

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2002 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de Maître Gasquet substituant Maître de Sentenac, avocat de M. Philippe X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandites des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il est de même, sous les mêmes conditions... 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique » ; qu'aux termes de l'article 238 bis K : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits... II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature et du montant des recettes de la société ou du groupement. » ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « La Palmoula », dont M. X, médecin urologue, est l'unique actionnaire, a pour activité la gestion d'un portefeuille de titres d'entreprises exerçant dans le domaine hôtelier ; que cette société, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes visé à l'article 8 du code général des impôts, a déclaré au cours des exercices 1991, 1992 et 1993 vérifiés, des déficits en matière de bénéfices industriels et commerciaux provenant de ses participations dans différentes sociétés et a déduit des frais financiers qu'elle a supportés pour l'acquisition des parts dans ces sociétés ; que le service a remis en cause la déduction des déficits ainsi déclarés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « La Palmoula » a pour seule activité la gestion de parts sociales acquises à la demande de M. X dans des sociétés en nom collectif d'exploitation hôtelière ; qu'elle ne participe en aucune manière à l'activité commerciale de ces sociétés hôtelières ; qu'ainsi, et bien que les revenus qu'elle a retirés de cette participation soient imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne peut être regardée comme ayant elle-même réalisé un bénéfice commercial dont la détermination serait gouvernée par les articles 238 bis K-I- et 36 et suivants du code général des impôts et notamment sous déduction des frais généraux de toute nature ; que ladite entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'ayant d'autre activité que d'accroître le patrimoine privé de M. X, elle ne peut davantage prétendre bénéficier des dispositions du II de l'article 238 bis K pour déduire de ses revenus les intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition desdites parts sociales ; que, dès lors, les revenus de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « La Palmoula »sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, entre les mains de M. X son unique associé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

00BX00148 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00148
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS REBOUIL-RABEYROLLE-BOUCHARINC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;00bx00148 ?
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