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13/11/2007 | FRANCE | N°06DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 06DA00700


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE, dont le siège est Les Marches de l'Oise, 100 rue Louis Blanc à Creil (60100), par Me Lequillerier ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302126 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Joël X, l'a condamnée à réparer les deux tiers des préjudices subis du fait de l'inondation de leur terrain en leur versant un

e somme de 6 000 euros ainsi que, si mieux n'aime réaliser les trava...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE, dont le siège est Les Marches de l'Oise, 100 rue Louis Blanc à Creil (60100), par Me Lequillerier ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302126 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Joël X, l'a condamnée à réparer les deux tiers des préjudices subis du fait de l'inondation de leur terrain en leur versant une somme de 6 000 euros ainsi que, si mieux n'aime réaliser les travaux qui lui incombent, une somme de 20 000 euros, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé contre l'Etat et de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que M. et Mme X n'apportent pas la preuve que les travaux de busage, dont le district urbain a été le maître d'ouvrage, sont à l'origine de l'aggravation des désordres ; que leur propriété se trouvait inondée avant même la réalisation du busage, d'autant plus que les propriétaires du fossé ne pourvoyaient pas à son entretien ; qu'ainsi, la pose d'une canalisation n'a pu qu'améliorer la situation ; que la cause essentielle des inondations se trouve dans le remblai du lotissement ; que l'expert a éludé cette question ; que le jugement doit donc être annulé ou à tout le moins, qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée ;

- que l'Etat doit garantir la communauté de communes des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il devait procéder aux études de nature à assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage ; que le rapport d'expertise montre que ces études n'ont pas été menées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 19 juin 2006 fixant au 30 novembre 2006 à 16 h 30 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour
M. Joël X et Mme Sophie Y épouse X, demeurant ..., par la SCP Sablon Leeman Berthaud Andrieu ;

ils concluent :
- à titre principal à la condamnation solidaire de la commune de Nogent sur Oise, de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE et de l'Etat à leur verser, d'une part, une somme de 26 312 euros au titre des travaux retenus par l'expert, d'autre part, une somme de 58 905 euros au titre des troubles de jouissance et enfin une indemnité annuelle jusqu'à ce que le dommage prenne fin et à ce qu'avant dire-droit une mesure d'instruction complémentaire soit ordonnée afin de chiffrer le coût annuel de l'entretien nécessaire tel que préconisé par l'expert une fois la solution n° 3 mise en place ou si mieux n'aime les condamner à réaliser tous travaux qui permettront l'entretien régulier et contrôlé de cette solution ;

- à titre subsidiaire, à ce que soit réservée la possibilité d'intenter une nouvelle action en indemnité contre la commune de Nogent sur Oise, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE et l'Etat au cas où la situation dommageable se maintiendrait ou à ce que ces collectivités soient condamnées à leur verser une indemnité annuelle jusqu'au jour où le dommage aura définitivement disparu et à ce que la Cour ordonne pour ce faire une mesure d'instruction complémentaire afin que l'expert chiffre l'indemnité due au regard du trouble et de la privation de jouissance qu'ils subissent ;

- à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête ;

- à titre plus subsidiaire encore, à ce que la Cour leur donne acte de leurs plus vives protestations et réserves sur la demande d'expertise formée par la requérante ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent sur Oise, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE et l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent :
- que les travaux de busage du fossé qui borde leur propriété ont été réalisés deux mois après qu'ils acquièrent leur immeuble et que même si le terrain est marécageux, l'expert a conclu que la cause immédiate et principale des désordres qu'ils subissent est l'oubli par la commune de Nogent sur Oise et la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE des problèmes liés à l'évacuation naturelle des eaux de ruissellement lors du busage du fossé ; que le lien de causalité entre les désordres et l'ouvrage est ainsi démontré ;

- que leur préjudice n'est pas seulement constitué par une perte de la valeur de leur bien mais aussi par un dommage matériel par inondation constitutif d'un trouble et d'une privation de jouissance ; que ce dommage n'est pas lié à la seule présence de l'immeuble mais aussi à un vice de conception et de réalisation de l'ouvrage ; que leur bien subit ainsi un dommage anormal lié à un ouvrage public ; qu'il n'est pas exact de dire que la remise en état du fossé ne permettrait pas de remédier aux désordres du simple fait de la topographie des lieux ; qu'il n'est pas exact de dire que la propriété était déjà inondée avant les travaux ce qui ne résulte d'aucun élément versé aux débats ; qu'il est également faux de prétendre que le fossé busé a amélioré la situation alors que cette affirmation est contredite par l'expertise ;

- que les requérants s'en remettent à la sagesse de la Cour pour apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise ;

- que dès l'instant où le maître de l'ouvrage a confié aux services de l'équipement des travaux de direction et de surveillance des travaux, alors même que cette intervention n'était pas obligatoire et qu'aucune faute n'aurait été commise, l'Etat est responsable solidairement envers M. et Mme X ; qu'ils sont donc fondés, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à rechercher l'entière responsabilité solidaire de la commune de Nogent sur Oise, de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE et de l'Etat ;

- que dans la mesure où les dommages peuvent être supprimés par la réalisation de travaux, ils ne réclament pas une indemnité pour dépréciation définitive du bien ; qu'ils ont droit à une indemnité réparant les préjudices subis à ce jour, qu'ils chiffrent à la somme de
58 905 euros puis soit d'intenter une nouvelle action au cas où la situation dommageable se maintiendrait, soit d'obtenir une indemnité annuelle jusqu'à la fin des dommages ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice et à ce que les collectivités soient condamnées à réaliser les travaux prescrits par l'expert ; qu'il n'a pas été répondu à leur argumentation sur ce point ; que l'expert ne pouvait écarter leurs prétentions formulées pour la détermination du préjudice au motif qu'elles auraient été confuses sans rechercher si les pièces produites les justifiaient ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 23 novembre 2006 reportant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 novembre 2006 et confirmé par courrier original le 27 novembre 2006, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, tendant à titre principal au rejet de la requête et à la mise hors de cause de l'Etat, à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité ;


il soutient :
- que lorsqu'un préjudice s'analyse comme une dépréciation permanente des propriétés voisines due à la seule présence de l'ouvrage public et non à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, seule la collectivité maître d'ouvrage peut être mise en cause par la victime ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que c'est la suppression du fossé et la réalisation des canalisations avec un remblai conséquent supérieur au terrain naturel qui est à l'origine du dommage permanent subi par M. et Mme X ; que la direction départementale de l'équipement ayant tenu un rôle exclusif de maître d'oeuvre, le jugement qui écarte la responsabilité de l'Etat ne peut qu'être confirmé ;

- qu'à titre subsidiaire, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la direction départementale de l'équipement de procéder à des études préliminaires géologiques et hydrologiques avant ce type d'équipement, de même que la mission qui lui avait été confiée ; qu'au demeurant, il appartenait au maître d'ouvrage, qui disposait de compétences internes suffisantes, de procéder auxdites études ;

- que si une responsabilité de l'Etat devait néanmoins être retenue, elle devrait être très limitée ; qu'en effet la cause essentielle des dommages est le remblai du lotissement ; que par ailleurs, M. et Mme X ont commis une faute lors de l'achat de leur propriété en ne vérifiant pas l'état naturel du site marécageux avec la présence d'une nappe phréatique de haut niveau et fluctuant ayant provoqué des inondations en 1983 et 1984 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 novembre 2006 et confirmé par courrier original le 29 novembre 2006, présenté pour la commune de Nogent sur Oise, représentée par son maire en exercice par Me Duperray, tendant au rejet des conclusions de M. et Mme X dirigées contre la commune de Nogent sur Oise et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 21 mars 2006 la mettant hors de cause ; elle soutient que l'intégralité des compétences en matière d'assainissement, voirie et installations sanitaires sont exercées sur le territoire de la commune, depuis 1964, par le district urbain de l'agglomération Creilloise auquel s'est substitué en 2001 la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE ; que la décision de busage du fossé a été prise par le district ; que le précédent propriétaire avait d'ailleurs été informé en 1978 par le district du projet de busage du fossé ; que le transfert de la compétence entraîne transfert des responsabilités ; que la réparation d'un dommage permanent de travaux publics pèse sur le maître de l'ouvrage desdits travaux ; que la responsabilité de la commune de Nogent sur Oise ne peut dès lors être recherchée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2006, présenté pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que si l'existence d'un dommage permanent de travaux publics ne permet à la victime que de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, elle ne fait pas obstacle à une action récursoire du maître d'ouvrage contre tout responsable sous le régime de la faute prouvée ; que la direction départementale de l'équipement intervenue en qualité de maître d'oeuvre assume les responsabilités habituelles d'un locateur d'ouvrages et doit dans le cadre de sa mission et en vertu de la qualité qui est la sienne, inviter si besoin le maître d'ouvrage à faire réaliser les études préliminaires qui s'imposent ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la responsabilité de l'Etat est engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2007, présenté pour la commune de Nogent sur Oise, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et en outre par les motifs que le lotissement qui aurait modifié l'écoulement des eaux a été réalisé dans les années 1980 en exécution d'un arrêté préfectoral au profit de la société Tradi Logis sans que la commune n'ait autorisé ni réalisé ce lotissement ; que la déviation de la RN 16 a été réalisée il y a plus de trente ans sans intervention de la commune ; que le terrain de M. et Mme X ne figure pas sur le plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 14 décembre 2000 mais qu'il est marécageux en raison d'une nappe phréatique de haut niveau et fluctuant ; que M. et Mme X connaissaient cette situation avant de procéder à son acquisition ; que M. et Mme X ne peuvent prétendre à une indemnité pour des travaux qu'ils ne peuvent exécuter eux-mêmes dès lors qu'ils affectent un ouvrage propriété de la communauté de communes situé sur l'emprise de l'ancien fossé appartenant pour moitié aux propriétaires riverains, pour moitié à la communauté de communes ; qu'ils peuvent seulement réaliser les travaux affectant leur propre terrain s'élevant à 4 305,60 euros ; que les troubles de jouissance ne sont pas justifiés ; qu'ils ne pouvaient ignorer le caractère inondable du terrain résultant de sa situation en un point bas et ne peuvent prétendre à des indemnités dont le montant total serait supérieur au prix d'acquisition du bien ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 8 février 2007 ordonnant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que l'engagement de la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage public à l'origine d'un dommage permanent ne fait pas obstacle à une action récursoire contre les locateurs qui par leur intervention ont concouru au dommage ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre la direction départementale de l'équipement se devait de faire pratiquer les études préliminaires nécessaires pour assurer sa mission même si le contrat ne le prévoit pas ; qu'elle est par ailleurs tenue à un devoir de conseil et ne peut s'en affranchir en faisant état de la compétence des services techniques du district ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Hume, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif d'Amiens, que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE, compétente pour l'étude, la réalisation et la gestion des équipements et services concernant l'alimentation en eau potable et l'assainissement notamment sur la commune de Nogent sur Oise, dont la mise hors de cause n'est pas contestée par la communauté requérante, a entrepris en 1999 des travaux qui ont eu pour effet, en remplaçant le fossé d'évacuation des eaux par des buses rue Marcel Deneux, de supprimer le dernier exutoire naturel des eaux pouvant se trouver sur la propriété de M. et Mme X ; que du fait de la présence de ce nouvel ouvrage, à l'égard duquel ces derniers ont la qualité de tiers, la possibilité d'un écoulement naturel des eaux de surface présentes dans leur jardin a été supprimée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE, maître de l'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que les travaux entrepris ne seraient pas à l'origine des désordres subis par M. et Mme X ;

Considérant cependant que, compte tenu de la situation de la propriété en contrebas, dans une zone marécageuse où la nappe phréatique a un niveau élevé et fluctuant, la suppression du fossé n'a fait qu'aggraver la situation de cette propriété dans une proportion que les premiers juges ont justement apprécié en estimant que les travaux étaient à l'origine des deux tiers des désordres ; que par ailleurs, M. et Mme X ont acquis leur bien antérieurement à la réalisation desdits travaux ; que comme il a été dit ci-dessus, la situation et les caractéristiques de leur terrain ont été prises en compte pour estimer que les travaux entrepris par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE n'étaient à l'origine des dommages que dans une proportion des deux tiers ; que dès lors, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE n'est pas fondée à demander à être déchargée de toute responsabilité, que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE soit intégralement reconnue responsable et que, l'Etat par la voie de l'appel provoqué, n'est pas plus fondé à soutenir qu'une faute de la victime serait exonératoire de responsabilité ;


Sur le préjudice :

Considérant que si M. et Mme X demandent en appel qu'une indemnisation complémentaire leur soit accordée, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas nécessaire, que l'indemnité accordée par les premiers juges ne serait pas suffisante compte tenu de l'indemnité qui leur a été accordée réparant le préjudice matériel et les troubles dans les conditions d'existence subis ainsi qu'une somme forfaitaire de 20 000 euros en réparation du préjudice permanent lié à la présence de l'ouvrage si la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE ne procède pas à la suppression de la cause des dommages ;


Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nogent sur Oise, de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE et de l'Etat à réparer leur préjudice :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nogent sur Oise, de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE et de l'Etat à réparer leur préjudice sont distinctes du litige principal ; qu'elles ont été présentées après expiration du délai de recours contentieux, et présentent le caractère d'un appel provoqué ; que la situation de M. et Mme X n'étant pas aggravée, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;


Sur l'appel en garantie de l'Etat :

Considérant que si dans le cadre d'un dommage permanent de travaux publics, seule la responsabilité du maître de l'ouvrage peut être engagée vis-à-vis des tiers, aucun principe ne fait obstacle à ce que le maître de l'ouvrage recherche dans le cadre d'une action en garantie la responsabilité des auteurs du dommage ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat, par la direction départementale de l'équipement, a assuré les études et la direction des travaux d'assainissement des eaux pluviales en prêtant un concours rémunéré, autorisé par décision du préfet de l'Oise du 7 mai 1998, au district urbain de l'agglomération Creilloise, aux droits duquel vient la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE ; qu'il résulte du rapport de l'expert que lesdits travaux n'ont pas été précédés des études nécessaires et que la direction départementale de l'équipement dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, n'a ni procédé à ces études, ni informé le maître d'ouvrage de la nécessité d'y procéder ; que néanmoins, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE en tant que maître de l'ouvrage disposant d'un service technique devait également veiller à ce que les études nécessaires soient entreprises ; que dès lors, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE est seulement fondée à demander à ce que l'Etat la garantisse des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, qui a suffisamment répondu à l'argumentation des parties, l'a condamnée à réparer les deux tiers du préjudice subi par M. et Mme X ; que ces derniers ne sont pas fondés à demander par la voie de l'appel incident une réparation intégrale de leur préjudice ; que les appels provoqués présentés par M. et Mme X et l'Etat sont rejetés ; que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE est en revanche fondée à demander que l'Etat la garantisse des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante à l'égard de M. et Mme X, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : L'article 4 du jugement n° 0302126 du 21 mars 2006 susvisé du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à garantir la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er et 2 dudit jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE, l'appel incident présenté par M. et Mme X et l'appel provoqué présenté par l'Etat sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION CREILLOISE, à M. et Mme Joël X, à la commune de Nogent sur Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N°06DA00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00700
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SABLON LEEMAN BERTHAUD ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;06da00700 ?
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