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29/11/2005 | FRANCE | N°04DA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5, 29 novembre 2005, 04DA00482


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Magnac, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-147 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'en l'absence de production des états de suivi de la plus-value qu'ils ont réalisée suite à l'apport de le

ur entreprise individuelle en 1994, prévus à l'article 151 octies du code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Magnac, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-147 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'en l'absence de production des états de suivi de la plus-value qu'ils ont réalisée suite à l'apport de leur entreprise individuelle en 1994, prévus à l'article 151 octies du code général des impôts, cette plus-value devait faire l'objet d'une imposition immédiate au titre de l'année 1994 ; que l'administration a commis une erreur sur l'année d'imposition en opérant un redressement au titre des revenus de 1995, alors que la plus-value litigieuse ne relevait pas du régime prévu à l'article 151 octies, faute de souscription des états obligatoires au titre de l'année de réalisation de la plus-value ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de production de l'état de suivi de la plus-value réalisée par M. et Mme X, celle-ci était immédiatement imposable ; que, dès lors que le défaut de production a été constaté au cours de l'année 1995, année de dépôt de la déclaration de revenus à laquelle est attachée la formalité prévue par la loi, la plus-value devait être rattachée aux revenus imposables de cette année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, M. Platillero et M. Le Garzic, conseillers :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure…II. Le régime défini au I s'applique : a. Sur simple option… b. Sur agrément… L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I… Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées… » ; que ces dispositions, qui permettent à la personne physique qui apporte à une société des éléments d'actif immobilisé auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous forme individuelle, d'obtenir le report de l'imposition de la

plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, ont pour seul effet, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; que lorsque l'état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de cette plus-value n'est pas souscrit, cet événement met fin au report d'imposition, permet de rattacher la plus-value au cours de l'année où il intervient, et entraîne ainsi son imposition immédiate ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait apport à la société Oise Protection, par acte notarié du 30 juin 1994, de l'entreprise de gardiennage qu'ils exploitaient précédemment sous forme individuelle et ont opté pour le régime du report d'imposition de la plus-value d'apport, institué par les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'il est constant que les requérants n'ont pas joint à leur déclaration de revenus de l'année 1994, souscrite en 1995, ni d'ailleurs au titre des années ultérieures, l'état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de cette plus-value, prévu au II dudit article ; que, par suite, dès lors que ce défaut de déclaration a pour seul effet de mettre fin au bénéfice du régime de report d'imposition et ne saurait faire sortir du champ d'application de l'article précité la plus-value d‘apport réalisée, celle-ci était immédiatement imposable au titre de l'année 1995, année au cours de laquelle l'état susmentionné n'a pas été produit ; que M. et Mme X ne sont ainsi pas fondés à soutenir que cette plus-value aurait dû être imposée au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04DA00482
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SOFIRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-29;04da00482 ?
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