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16/05/2007 | FRANCE | N°04BX01142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04BX01142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par la société inter-barreaux d'avocats ;

M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301442 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a déterminé la limite de la rue du Réveil au droit de sa parcelle cadastrée AL N°160 ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ledit arrêté individuel d'alignement ;

3°) de mettre à la charge de la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par la société inter-barreaux d'avocats ;

M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301442 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a déterminé la limite de la rue du Réveil au droit de sa parcelle cadastrée AL N°160 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté individuel d'alignement ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, pour la commune de Saint-Clément-des-Baleines ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement opposable, la légalité d'un arrêté individuel d'alignement s'apprécie au regard des limites réelles de la voie publique ;

Considérant qu'il est constant qu'à défaut de publication, le plan d'alignement de la commune de Saint-Clément-des-Baleines n'était pas exécutoire et ne pouvait donc pas servir de fondement à l'arrêté d'alignement individuel attaqué ; qu'il appartenait toutefois au tribunal, comme il l'a fait, de rechercher si ledit arrêté constatait la limite réelle de la voie publique au droit de la propriété riveraine comme le prévoient les dispositions précitées en l'absence de plan d'alignement ; que le moyen tiré de l'obligation qui aurait pesé sur les premiers juges d'annuler l'arrêté litigieux pour tirer les conséquences du constat de l'absence de publication du plan d'alignement doit être, par suite, écarté ;

Considérant que, si le requérant soutient qu'une parcelle de terrain dont l'arrêté litigieux constate l'inclusion dans les limites de la voie publique serait en réalité sa propriété, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la limite de la voie publique constatée par l'arrêté litigieux au droit de la propriété de M. X correspond à la limite de fait existante à la date de son intervention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Clément-des-Baleines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Clément-des-Baleines le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-des-Baleines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01142
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SOCIETE INTER-BARREAUX D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;04bx01142 ?
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