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10/10/2002 | FRANCE | N°01BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2002, 01BX01940


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX dont le siège est 41 avenue de la libération à Limoges (Haute-Vienne), par Me Musset, avocat ;

Le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-418 en date du 11 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions :

- à constater qu'il était titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter s

eize lits de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires, acquise le 6 février 1994 ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX dont le siège est 41 avenue de la libération à Limoges (Haute-Vienne), par Me Musset, avocat ;

Le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-418 en date du 11 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions :

- à constater qu'il était titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter seize lits de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires, acquise le 6 février 1994 ;

- subsidiairement, à annuler l'arrêté du 22 juin 1993 par lequel le préfet de la région Limousin lui a délivré un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure de chirurgie ambulatoire limitée à trois places, ensemble le rejet implicite, le 6 décembre 1993, de son recours hiérarchique ;

Classement CNIJ : 61-07 C

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, l'annulation étant requise en tant que les décisions litigieuses refusent la reconnaissance de treize des seize places sollicitées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, modifiée, portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de Me Musset, avocat du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les président de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° et 6° du présent article » ;

Considérant qu'en rejetant, par l'ordonnance du 11 juin 2001 attaquée, la demande du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX enregistrée au greffe du tribunal le 29 avril 1999 sous le n° 99-418, au motif que ses conclusions étaient identiques à celles d'une précédente demande sur laquelle le tribunal avait statué par jugement du 21 janvier 1999 (n° 96-690), le président du tribunal administratif de Limoges ne s'est pas fondé sur une irrecevabilité manifeste mais a, en réalité, entendu opposer l'autorité de chose jugée dont était revêtu le jugement susmentionné du 21 janvier 1999 ; qu'en se fondant ainsi sur un motif qui ne figure pas au nombre de ceux que les prescriptions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative énumèrent de façon limitative, le président du tribunal a excédé sa compétence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance attaquée du 11 juin 2001 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, concernant les établissements publics de santé et dont les dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 : « Les établissements qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3°) de l'article L. 712-9 dudit code... » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation : »Les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé... » ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 auquel renvoie l'article 2 précité du décret du 2 octobre 1992, qu'au vu de la déclaration susmentionnée, le préfet de région apprécie la consistance et l'activité de chaque structure de soins au regard des critères énoncés dans ledit arrêté et subordonne la poursuite d'activité de la structure au respect de ces critères ;

Considérant que, par un arrêté n° 93-264, du 22 juin 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Limousin a délivré au centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure de chirurgie ambulatoire limitée à trois places ; que le centre requérant a formé le 6 août 1993 un recours hiérarchique contre cette décision sur lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a conservé le silence ; que la demande du requérant tend à faire constater qu'il disposerait, ainsi, depuis le 6 février 1994, d'une autorisation tacite de poursuivre l'exploitation de seize lits de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires, et, à défaut d'une telle constatation, à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la région Limousin, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique précité, en tant que ces décisions lui refusent la reconnaissance de treize des seize places sollicitées ;

Sur les conclusions tendant à faire constater que le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX disposerait, selon lui, d'une autorisation tacite de poursuivre l'exploitation de seize lits de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte aux intéressés des autorisations administratives dont ils seraient bénéficiaires ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; qu'en tout état de cause, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, le silence gardé par l'autorité hiérarchique ne saurait valoir en l'espèce acceptation ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 22 juin 1993 du préfet de la région Limousin, ensemble la décision implicite prise sur le recours hiérarchique :

Considérant que l'arrêté litigieux, fait état des dispositions réglementaires applicables et mentionne l'activité constatée en chirurgie ambulatoire au cours du dernier trimestre de l'année 1991 ; qu'en indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, cette décision a satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée prévoient non seulement que la déclaration ne peut être valablement souscrite que par les établissements de santé qui comportaient une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de promulgation de ladite loi, mais aussi que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée ; que le législateur a ainsi entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, son développement étant en revanche soumis à autorisation ; qu'il appartient, dés lors, à l'autorité administrative non seulement de s'assurer, préalablement à la délivrance du récépissé, de l'existence de la structure à la date de la promulgation de ladite loi, mais également de constater la capacité effective de celle-ci, exprimée en nombre de places, à la date, pour les établissements de soins privés, de la promulgation de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que le moyen tiré de ce qu'en fixant la capacité de la structure de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires déclarée, les décisions attaquées auraient violé les dispositions de l'article 24 modifié de la loi susvisée, lesquelles placeraient l'administration en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé dés lors que l'existence de la structure est constatée, doit être rejeté ; que, de même, l'exception tirée de l'illégalité au regard de l'article 24 de la loi précitée des dispositions du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 et de celles de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 en tant que celles-ci permettent à l'autorité administrative d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins déclarée aux dates, antérieures à leur parution, ci-dessus mentionnées, doit être écartée ;

Considérant que si le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX entend également invoquer l'illégalité des dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 en tant qu'elles fixaient une condition minimale d'activité, cette exception d'illégalité est irrecevable dés lors que les décisions attaquées ne font aucune application desdites dispositions ;

Considérant que pour autoriser la clinique intéressée à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire pour trois places, le préfet s'est fondé légalement sur les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992, qui ne sont pas intervenues en violation de la loi, en vertu desquelles l'activité de la clinique doit être appréciée au regard du nombre de patients pris en charge au cours du dernier trimestre de l'année 1991 ; que si le ministre a indiqué, dans des correspondances échangées avec les services déconcentrés, que lorsque l'activité des trois derniers mois de 1991 n'est pas représentative de l'activité réelle en raison de circonstances exceptionnelles une appréciation sur l'année 1991 peut être envisagée, ces mentions ne présentent pas un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites mentions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1993 par lequel le préfet de la région Limousin lui a délivré un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire, en tant que ladite autorisation est limitée à trois places, ainsi que de la décision implicite du 6 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant que la présente instance n'a entraîné pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : L'ordonnance n° 99-418 en date du 11 juin 2001 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.

ARTICLE 2 : La demande présentée par le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX devant tribunal administratif de Limoges sous le n° 99-418 le 29 avril 1999, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

01BX01940 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SOCIETE MUSSET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01940
Numéro NOR : CETATEXT000018076021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;01bx01940 ?
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