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28/05/2009 | FRANCE | N°08DA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2009, 08DA01921


Vu, I, sous le n° 08DA01921, la requête enregistrée par télécopie le 25 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Sohlobji ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803764-0803765 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ainsi que celle de son épouse tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 24 avril 2008 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer

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Vu, I, sous le n° 08DA01921, la requête enregistrée par télécopie le 25 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Sohlobji ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803764-0803765 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ainsi que celle de son épouse tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 24 avril 2008 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que l'administration n'a pas attiré son attention sur le fait qu'il devait produire à l'appui de sa demande de titre de séjour en tant que salarié un contrat de travail et non une promesse d'embauche et en ne soumettant pas son dossier à l'examen de la direction départementale du travail ; que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de mener une vie privée et familiale sur le territoire français du fait que la France est devenue pour lui et son épouse leur pays d'accueil ; que la contrainte de quitter le territoire qui est imposée à l'exposant et à son épouse est choquante compte tenu du fait qu'ils ont une ancienneté de vie privée et familiale sur le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants, entrés en France en 2001, ne se sont présentés dans les services qu'en février 2008 ; que pour solliciter un titre de séjour en tant que salarié, l'exposant n'a pu présenter qu'une promesse d'embauche ; qu'il n'a produit ni le visa de long séjour prévu par le code, ni le contrat de travail visé favorablement par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et ne remplit donc pas les conditions de séjour en tant que salarié ; qu'il n'entre dans aucun des cas d'application du titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, démunis d'attaches familiales en France et non isolés dans leur pays respectif, ni en Libye, pays dans lequel ils ont habituellement vécu avant leur entrée en France, le requérant et son épouse ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant et son épouse n'établissent pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu, II, sous le n° 08DA01922, la requête enregistrée par télécopie le 25 novembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Khadija X, demeurant ..., par Me Sohlobji ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803764-0803765 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ainsi que celle de son mari tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 24 avril 2008 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que l'administration n'a pas attiré l'attention de son mari sur le fait qu'il devait produire à l'appui de sa demande de titre de séjour en tant que salarié un contrat de travail et non une promesse d'embauche et en ne soumettant pas son dossier à l'examen de la direction départementale du travail ; que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de mener une vie privée et familiale sur le territoire français du fait que la France est devenue pour elle et son mari leur pays d'accueil ; que la contrainte de quitter le territoire qui est imposée à l'exposante et à son mari est choquante compte tenu du fait qu'ils ont une ancienneté de vie privée et familiale sur le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants, entrés en France en 2001, ne se sont présentés dans les services qu'en février 2008 ; que pour solliciter un titre de séjour en tant que salarié, le mari de l'exposante n'a pu présenter qu'une promesse d'embauche ; qu'il n'a produit ni le visa de long séjour prévu par le code, ni le contrat de travail visé favorablement par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et ne remplit donc pas les conditions de séjour en tant que salarié ; qu'il n'entre dans aucun des cas d'application du titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que démunis d'attaches familiales en France et non isolés dans leur pays respectif, ni en Libye, pays dans lequel ils ont habituellement vécu avant leur entrée en France, la requérante et son mari ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante et son mari n'établissent pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, publié au Journal Officiel par décret n° 89-87 du 8 février 1989, modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Sohlobji, pour les époux X ;

Considérant que M. Ali X, ressortissant tunisien né en 1970, et son épouse Mme Khadija X, ressortissante libyenne née en 1978, sont entrés en France en novembre 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C non professionnel de quinze jours, délivré par les autorités consulaires françaises en Libye et s'y sont maintenus irrégulièrement ; que M. X a sollicité le 19 février 2008 auprès de la préfecture du Nord la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel, ainsi que son épouse, du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 24 avril 2008 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 7 mars 1988, modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. X n'a pas produit le contrat de travail visé par les autorités compétentes et exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que, par conséquent, ne remplissant pas les conditions auxquelles cet accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour portant mention salarié , le préfet du Nord a pu légalement rejeter sa demande, nonobstant le fait que l'intéressé était en possession d'une promesse d'embauche ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'administration ne lui aurait pas indiqué qu'il devait produire à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail et non une promesse d'embauche ou le fait que son dossier n'ait pas été soumis en l'état à l'examen de la direction départementale du travail sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X n'ont pas d'enfant à charge ; qu'eu égard à la nature et à l'ancienneté de leurs liens avec leur pays d'origine respectif où ils ont conservé toute leur famille, avec la France où ils ne sont entrés qu'à l'âge de 31 et 23 ans et à la durée et aux conditions de leur séjour dans ce pays, les refus de séjour attaqués n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle et familiale ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. et Mme X doivent être entendus comme soutenant que les décisions distinctes leur faisant obligation de quitter le territoire français portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'ont aucune attache familiale en France et ont conservé toute leur famille en Tunisie et en Libye, leurs pays d'origine respectifs ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français attaquées auraient porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, à Mme Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01921
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOHLOBJI ; SOHLOBJI ; SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-28;08da01921 ?
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