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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX00932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX00932


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Soulignac ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401101-0401143 du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) d

e lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Soulignac ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401101-0401143 du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 … » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative applicable en vertu de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales aux affaires fiscales portées devant le tribunal administratif : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et que selon l'article 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que M. X ne conteste pas que les demandes qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Bordeaux, qui avaient fait l'objet d'une jonction, ne contenaient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen, mais soutient que cet exposé résultait de la décision de rejet du directeur départemental des impôts jointe à ces demandes ;

Considérant que la décision dont la production est exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en sus de l'exposé des faits et moyens, a pour objet de faire connaître au contribuable les motifs pour lesquels l'administration écarte la réclamation et ne saurait suppléer l'exposé des moyens du requérant ; que les demandes n'étaient accompagnées d'aucune autre pièce où les faits et moyens sur lesquels M. X entendait se fonder auraient été exposés ; que les mémoires ultérieurs, dont la production avait été annoncée le 30 mars 2004 dans les demandes introduites devant le tribunal administratif, présentés le 24 avril 2004 et contenant cet exposé, ont été enregistrés après l'expiration, le 31 mars 2004, du délai de recours contentieux et n'ont pu ainsi couvrir l'irrecevabilité dont les demandes étaient entachées ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00932


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SOULIGNAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00932
Numéro NOR : CETATEXT000018838620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx00932 ?
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