La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2006 | FRANCE | N°296912

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 06 septembre 2006, 296912


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE d'OTA (Corse du Sud), représentée par son maire ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi d'une requête par l'EURL Via Mare, a suspendu l'exécution de l'arrêté pris le 9 août 2006 par le maire d'OTA interdisant l'utilisation des installations du po

rt fluvial de Porto par le navire « Girolata » appartenant à l'EURL Via Ma...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE d'OTA (Corse du Sud), représentée par son maire ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi d'une requête par l'EURL Via Mare, a suspendu l'exécution de l'arrêté pris le 9 août 2006 par le maire d'OTA interdisant l'utilisation des installations du port fluvial de Porto par le navire « Girolata » appartenant à l'EURL Via Mare, a enjoint à la commune de laisser le libre accès du port de Porto au navire « Girolata » sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et a mis à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL Via Mare devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL Via Mare la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée a reconnu à tort une situation d'urgence, dès lors que l'interdiction opposée à l'EURL Via Mare perdure depuis le mois de juin 2005, que l'urgence pour l'EURL d'utiliser le port de Porto plutôt qu'un autre port n'est pas démontrée et que la commune peut invoquer l'urgence liée à la sécurité des installations et des personnes, un ponton risquant de s'effondrer ; que l'arrêté suspendu ne porte pas une atteinte grave aux libertés invoquées par l'EURL Via Mare qui pourrait utiliser d'autres ports ; que le navire « Girolata » met en péril les installations portuaires et la sécurité des usagers ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'arrêté du maire d'OTA en date du 10 août 2006 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2006, présentés pour l'EURL Via Mare, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 600 euros soit mise à la charge de la COMMUNE d'OTA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté suspendu est fondé sur une nouvelle base légale et que les risques que le navire « Girolata » ferait courir aux installations portuaires ne sont pas établis ; que le maire doit exercer ses pouvoirs de police dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence ; que l'arrêté suspendu est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour la COMMUNE d'OTA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour l'EURL Via Mare, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'avant l'arrêté du 28 juin 2006, les décisions du maire d'OTA se bornaient à interdire l'occupation permanente d'un emplacement, et non l'accostage ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE d'OTA et d'autre part, l'EURL Via Mare et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 septembre 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE d'OTA ainsi que Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'EURL Via Mare, et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2006, présentés respectivement pour la COMMUNE d'OTA et l'EURL Via Mare, qui reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires et les mêmes moyens ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine public pluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Via Mare, constituée en 2005, exploite un navire de 99 places dénommé « Girolata » et destiné aux promenades touristiques en mer ; que le maire d'OTA (Corse du Sud), après avoir refusé le 3 juin 2005 d'accorder à l'EURL Via Mare un emplacement pour ce navire dans le port situé à l'embouchure de la rivière Porto, a pris le 28 juin 2006 un arrêté refusant l'utilisation des installations portuaires de Porto par le même navire ; que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, par une ordonnance du 8 juillet 2006 confirmée le 27 juillet 2006 par le juge des référés du Conseil d'Etat, a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu cet arrêté et enjoint au maire de laisser le libre accès du port au navire « Girolata » ; que par un arrêté en date du 10 août 2006 - et non du 9 août comme l'indique à tort l'ordonnance attaquée - le maire d'OTA, invoquant des considérations de gestion et de conservation du domaine public, a de nouveau interdit l'utilisation par le navire « Girolata » des installations du port fluvial de Porto ; que cet arrêté a été suspendu, à la demande de l'EURL Via Mare, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 18 août 2006, dont la COMMUNE d'OTA fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 10 août 2006 interdit au navire « Girolata » toute utilisation du port de Porto, y compris un simple accostage sur un emplacement commun pour embarquer et débarquer des passagers ; que, si le maire d'OTA invoque dans son arrêté une « gestion optimale du domaine public communal », il ne résulte pas de l'instruction que des considérations d'encombrement des emplacements communs du port ou de gestion financière du domaine puissent justifier l'interdiction totale prise à l'encontre de ce navire ; que si le maire d'OTA fonde également son arrêté sur la détérioration d'une partie du ponton bordant le quai nord de l'embouchure du Porto, et impute cette détérioration au navire « Girolata », il résulte de l'instruction que les faits à l'origine de cette détérioration n'ont pas été constatés, que le maire a, par arrêté du 4 juillet 2006, interdit toute utilisation de la partie endommagée du ponton et que les emplacements communs demeurant disponibles permettent l'accostage du navire « Girolata » ; que l'interdiction totale d'accostage édictée à l'encontre de l'EURL Via Mare, qui est propriétaire du seul navire « Girolata » et organise des promenades touristiques à destination de sites naturels proches du port de Porto, et alors que le navire « Girolata » utilisait sans difficultés le port de Porto en 2003 et 2004 lorsqu'il appartenait à une autre compagnie de navigation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ;

Considérant, d'autre part, que l'interdiction totale d'utiliser le port de Porto pendant la saison estivale crée une atteinte grave et immédiate à la situation de l'EURL Via Mare, qui n'exploite que le navire « Girolata » ; que la circonstance que cette interdiction aurait été formulée dans des décisions antérieures est sans incidence sur la situation d'urgence, alors au surplus que l'arrêté en date du 28 juin 2006 a déjà été suspendu par le juge des référés ; que si la COMMUNE d'OTA invoque l'urgence liée à la préservation des installations portuaires, les risques que le navire « Girolata » ferait courir à ces installations ne sont pas établis, la commune pouvant au demeurant imposer aux exploitants de navires de grande capacité des procédures d'accostage appropriées ; que la condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'OTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire d'OTA en date du 10 août 2006 interdisant l'utilisation du port fluvial de Porto par le navire « Girolata » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EURL Via Mare, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE d'OTA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme que demande l'EURL Via Mare au même titre ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE d'OTA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EURL Via Mare tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE d'OTA, à l'EURL Via Mare et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 296912
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2006, n° 296912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296912.20060906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award