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16/01/2008 | FRANCE | N°300741

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 300741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2007 et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire de réformer la décision en date du 19 octobre 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers a prononcé à son encontre, une sanction pécuniaire de 100 000 euros et a ordonné la publication de cette décision au Bulletin des annonces légales ainsi que sur le site i

nternet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2007 et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire de réformer la décision en date du 19 octobre 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers a prononcé à son encontre, une sanction pécuniaire de 100 000 euros et a ordonné la publication de cette décision au Bulletin des annonces légales ainsi que sur le site internet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ;

Vu le règlement général du conseil des marchés financiers ;

Vu le règlement n° 90-04 de la commission des opérations de bourse ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l'encontre de M. A et en a ordonné la publication, en raison des manipulations de cours auxquelles celui-ci a procédé sur le marché, entre le 15 avril et le 31 mai 2002, pour le compte de la société CIC Securities ; que M. A demande l'annulation de cette sanction ainsi que de la décision par laquelle la commission des sanctions en a ordonné la publication ;

Sur les conclusions dirigées contre la sanction pécuniaire de 100 000 euros :

En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motivation à laquelle sont assujetties les sanctions prononcées par la commission des sanctions implique que celles-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle n'impose pas qu'il soit répondu à l'intégralité des arguments invoqués devant la commission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, au motif qu'elle ne répond pas à des arguments présentés par M. A, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que des enquêteurs auraient procédé, dans le cadre de l'enquête administrative déclenchée à l'initiative du directeur général de la commission des opérations de bourse, à des auditions dont il n'aurait pas été dressé procès-verbal est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire qui a conduit à la décision contestée, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission des sanctions se soit fondée sur des éléments dont M. A n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, le rapporteur « peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers » ; que, par suite, la participation active d'un membre des services de l'Autorité des marchés financiers à l'audition de M. A par le rapporteur n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition n'imposait que fût communiqué à M. A, lorsqu'il a été convoqué par le rapporteur, un livret lui rappelant ses droits ; qu'est sans incidence le fait qu'une telle communication était antérieurement prévue par le règlement intérieur de la Commission des opérations de bourse ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 90-04 de la commission des opérations de bourse relatif à l'établissement des cours, alors applicable : « L'établissement des cours sur le marché doit résulter de la libre confrontation des ordres d'achat et de vente, dans le respect du règlement général du Conseil des marchés financiers » ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : « Les ordres transmis sur le marché ne doivent pas avoir pour objet d'entraver l'établissement du prix sur ce marché ni d'induire autrui en erreur » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Leblanc a été introduite au second marché, le 29 octobre 1998, au prix de 20,58 euros par action ; que le 26 mai 1999, les actionnaires majoritaires de la société ont cédé 69,69 % du capital de la société à la société Sedia, au prix unitaire de 5,27 euros ; que la société Sedia a alors proposé aux autres actionnaires qui n'apporteraient pas leurs titres un certificat de valeur garantie par action Leblanc non présentée, certificat dont la période d'exercice était fixée du 3 au 17 juin 2002 et le prix d'exercice à 20,58 euros moins la moyenne pondérée du cours de bourse de l'action Leblanc durant une période de référence couvrant les trente jours de bourse précédant le 3 juin 2002, soit du 15 avril au 31 mai ;

Considérant que M. A, responsable des activités d'arbitrage pour compte propre de la société CIC Securities, qui avait acquis, avant 2002, 30000 actions Leblanc, soit près du tiers du capital flottant, a procédé à des ventes massives de ce titre à compter du début de l'année 2002, et en particulier entre le 15 avril et le 31 mai, période de référence pour le calcul de la valeur du titre dans le cadre de l'exercice du certificat de valeur garantie attribué par la société Sedia ; que si les ordres de vente passés par l'intéressé n'ont été que partiellement exécutés, en raison de la faible liquidité du titre, ils ont exercé une forte pression à la baisse sur la valeur de celui-ci ; que, par ailleurs, ses interventions sur le marché, notamment par le recours à la technique dite des « achetés-vendus », ont induit les autres intervenants en erreur quant au volume réel des transactions sur les actions Leblanc et ont contribué également à faire baisser substantiellement le cours de ce titre ; que, contrairement ce que soutient le requérant, la faible liquidité du marché ne saurait justifier les faits qui lui sont reprochés ; que des pratiques identiques lui sont imputables en ce qui concerne le certificat de valeur garantie Sedia ; que, dès lors, la commission des sanctions n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique en estimant que les opérations effectuées par M. A étaient constitutives de manipulations de cours au sens des articles 2 et 3 du règlement n° 90-04 de la commission des opérations de bourse ;

Considérant, enfin, que les faits commis par M A, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, justifient la sanction de 100 000 euros qui lui a été infligée, alors même qu'il a parallèlement fait l'objet d'un licenciement pour faute ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de publication :

Considérant que la décision de publication, outre sa portée punitive, a pour objet de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées tant les irrégularités qui ont été commises que les sanctions que celles-ci ont appelées, afin de satisfaire aux exigences d'intérêt général relatives au bon fonctionnement du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants ; qu'elle ne saurait être regardée en l'espèce comme ayant causé à M. A un préjudice disproportionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la sanction qui lui a été infligée ni l'annulation de la décision de publication de celle-ci ;

Sur les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à l'Autorité des marchés financiers d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Autorité des marchés financiers une somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et à l'Autorité des marchés financiers.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300741
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 300741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300741.20080116
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