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23/12/2010 | FRANCE | N°331134

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 331134


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02413 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête des consorts D, a annulé le jugement n° 0406346 du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 29 septembre 2004 du préfet des Hauts-

de-Seine déclarant d'utilité publique la réalisation d'un immeuble de lo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02413 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête des consorts D, a annulé le jugement n° 0406346 du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 29 septembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique la réalisation d'un immeuble de logements sociaux à l'emplacement de l'immeuble appartenant à M. et Mme D, situé 22 rue Rivay à Levallois-Perret, et déclarant cessible la parcelle nécessaire à cette réalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge des consorts D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de la SCP Laugier, Caston, avocat des consorts D,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et à la SCP Laugier, Caston, avocat des consorts D,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 septembre 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a, à la demande de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un immeuble de logements sociaux sis 22 rue Rivay à Levallois-Perret et déclaré cessible la parcelle cadastrée section R n° 8 nécessaire à la réalisation de cette opération ; qu'à la demande des consorts D, propriétaires de cette parcelle, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 25 juin 2009, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 2007 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine ainsi que ledit arrêté ;

Considérant que, pour juger que les requérants étaient fondés à soutenir que l'opération visée par l'arrêté attaqué ne présentait pas un caractère d'utilité publique, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que la commune de Levallois-Perret était, à la date de la déclaration d'utilité publique, propriétaire de plusieurs parcelles de nature, par leur situation et leur superficie, et en l'absence de projet précis d'utilisation, à permettre l'exécution de ladite opération dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; qu'en s'abstenant ainsi de désigner les parcelles offrant des conditions de réalisation équivalentes alors que les requérants s'étaient référés, dans leurs écritures, à de nombreux terrains communaux répondant, d'après eux, à cette définition et que ce moyen avait donné lieu à une discussion argumentée et détaillée entre les parties, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Versailles est insuffisamment motivé et à demander son annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des consorts le versement à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les consorts D ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des consorts D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à Mme Irène D, à Mlle Jeannine D, à M. Paul D, à Mlle Rolande D, à Mlle Maryvonne D, à M. Michel D et à Mme Patricia E.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331134
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 331134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331134.20101223
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