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18/12/2003 | FRANCE | N°00BX00483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 décembre 2003, 00BX00483


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 mars et 23 juin 2000, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 21 octobre 1996 homologuant une piste de speed-way au lieu-dit Carpètesur le territoire de la commune de Marmande ;

2° de rejeter les demandes présentées pour l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande devant le

tribunal administratif de Bordeaux ;

.............................................

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 mars et 23 juin 2000, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 21 octobre 1996 homologuant une piste de speed-way au lieu-dit Carpètesur le territoire de la commune de Marmande ;

2° de rejeter les demandes présentées pour l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

...............................................................................................................

Classement CNIJ : 49-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955, ensemble l'arrêté du 1er décembre 1959 pris pour son application ;

Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me X... pour l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande a présenté au tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1996 par lequel le sous-préfet de Marmande a homologué une piste de speed-way située au lieu dit Carpète , sur le territoire de la commune de Marmande, le sursis à l'exécution de cet arrêté ainsi que sa suspension provisoire ; que, par le jugement attaqué du 25 novembre 1999, ce tribunal a annulé l'arrêté du sous-préfet de Marmande et a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes tendant au sursis et à la suspension de l'exécution de l'acte litigieux ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que l'arrêté du sous-préfet de Marmande du 21 octobre 1996, dont l'objet était d'homologuer le circuit de speed-way , avait pour effet d'en permettre une utilisation permanente à des fins d'entraînement et de compétition, sous réserve, pour la compétition, de l'autorisation prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er décembre 1959 ; qu'un tel arrêté peut comporter des prescriptions destinées à prévenir, limiter ou compenser les atteintes à la tranquillité des habitants proches du circuit ; que, dès lors, l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande, dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts de ses membres, présentait un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 : Toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique, est soumise à autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux soit à titre permanent et qu'aux termes de l'article 2 : Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine notamment les garanties minimums qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ; que l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961, pris pour application de l'article 2 du décret précité, classe dans les manifestations de première catégorie celles qui comportent l'engagement, simultané ou non, de véhicules qui, compte tenu des caractéristiques du parcours, peuvent atteindre une vitesse supérieure à 70 km/h ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : l'autorisation concernant les manifestations de la première catégorie est accordée dans les conditions prévues par le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et les textes pris pour son application... ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : Toute épreuve effectuée avec des véhicules à moteur et dont le règlement tend, directement ou indirectement, à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus élevée réalisée par ceux-ci sur un parcours commun (...) est considérée comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée que dans des conditions prévues aux articles ci après et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de ce décret : Les compétitions de vitesse ne peuvent se disputer que sur des voies répondant aux caractéristiques définies par arrêté du ministre des transports et du ministre de l'intérieur... ; que le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement ont défini ces caractéristiques par l'arrêté du 4 novembre 1976 ;

Considérant que les compétitions de speed way , qui constituent des épreuves de vitesse tendant à opérer un classement, sont au nombre de celles qui sont soumises, par application de l'article 11 précité du décret du 18 octobre 1955, aux dispositions de l'article 13 de ce décret ; que les circuits sur lesquels sont organisées ces compétitions doivent dès lors répondre aux caractéristiques prévues par l'arrêté du 4 novembre 1976 ; que, dans ces conditions, le sous-préfet de Marmande ne pouvait homologuer le circuit situé au lieu dit Carpète en excluant expressément l'application à cet équipement des prescriptions de l'arrêté précité ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 21 octobre 1996, les premiers juges ont retenu le moyen, qui était soulevé par l'association, tiré de ce que le sous-préfet de Marmande ne pouvait écarter l'application de l'arrêté du 4 novembre 1976 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 00BX00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00483
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SZUBERLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;00bx00483 ?
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