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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2005, sous le n° 05BX01506, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., représenté par Me Tarabay, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030182, en date du 22 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre des années 1994 et 1995, en tant qu'héritier de sa mère, Mme ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2005, sous le n° 05BX01506, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., représenté par Me Tarabay, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030182, en date du 22 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre des années 1994 et 1995, en tant qu'héritier de sa mère, Mme ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Nabil X relève appel d'un jugement du 22 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1994 et 1995 en tant qu'héritier de sa mère adoptive, Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième années suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans les cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour déposer ses propres réclamations » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant que les impositions en litige procèdent d'un redressement notifié par l'administration à la seule adresse connue, aux Etats-Unis, de M. X, pris en sa qualité d'héritier unique de Mme , sa mère, à raison d'importants gains sur des cessions de valeurs mobilières effectuées en 1994 et 1995, avant son décès, par cette dernière ; que la notification de ce redressement, effectuée par lettre du 13 janvier 1997, a été retirée par l'intéressé le 22 du même mois, sans qu'il indique alors à l'administration une autre adresse ; que celle-ci était par suite fondée à envoyer à ce seul domicile connu de M. X les deux avis d'imposition faisant suite audit redressement, en date des 20 novembre et 31 décembre 1997 ; que si le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu ces avis, et s'il affirme résider au Liban de manière continue depuis le 7 avril 1996, il est constant, d'une part, qu'il a réglé partiellement les sommes exigibles, d'autre part qu'il n'a pas indiqué à l'administration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'autre adresse que celle dont il disposait aux Etats-Unis ; que s'il soutient enfin qu'une demande d'assistance de l'administration française à l'administration fiscale libanaise établirait que la première connaissait bien sa situation réelle, il résulte de l'instruction que cette demande, datée du 5 août 2002, faisait suite à une réclamation du 10 mars 2002 présentée par M. X, et dans laquelle ce dernier faisait, pour la première fois, mention d'une adresse au Liban ;

Considérant que le requérant ayant été régulièrement destinataire des avis d'imposition des 20 novembre et 31 décembre 1997, le délai de réclamation expirait, en tout état de cause, par application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, au plus tard le 31 décembre 2000 ; que la réclamation de M. X, présentée le 10 mars 2002, dans laquelle ce dernier reconnaissait d'ailleurs lui-même savoir être hors délai, était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01506
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TARABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01506 ?
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