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09/06/2011 | FRANCE | N°10DA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 09 juin 2011, 10DA00077


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabien A, demeurant ..., par Me Tello-Soler, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702487 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la transposition tardive de la directive 1999/70/CE du Conseil et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabien A, demeurant ..., par Me Tello-Soler, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702487 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la transposition tardive de la directive 1999/70/CE du Conseil et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, en réparation, la somme de 120 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 19 mai 2011 informant les parties que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par un contrat du 5 avril 1996, M. Fabien A avait, sur le fondement des dispositions alors applicables du troisième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, été engagé par la commune de Lille en qualité de chargé de mission à l'occupation de l'espace public et à l'animation nocturne et ce, pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 1996 ; qu'après que le 4 janvier 1999, il a été mis fin de façon anticipée à ce contrat, la ville de Lille, par contrat du 7 janvier 1999, l'a, sur le même fondement, engagé en la même qualité pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1999 ; que cet engagement a, sur le même fondement, été renouvelé par contrat du 28 janvier 2002 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2002, et, par un nouveau contrat, pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2003 ; que, par arrêté du 12 mars 2004, M. A a été engagé par la ville de Lille, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la même loi, en qualité de chargé de mission au sein de la direction de la jeunesse, de l'animation, des cultures urbaines et des luttes contre les discriminations et ce, pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2003 ; que, par lettre du 15 juin 2004, le maire de Lille l'a informé que son engagement prendrait fin le 30 juin 2004 et, ainsi, ne serait pas renouvelé ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que, si la France avait transposé la directive susvisée du 28 juin 1999 dans le délai imposé par son article 2, c'est-à-dire au plus tard le 10 juillet 2001, ce qu'elle n'a fait, selon lui, que par la loi susvisée du 26 juillet 2005, la commune de Lille aurait dû, en 2003, renouveler son engagement par un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, toutefois, que, si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention ou du maintien d'une loi en méconnaissance des engagements internationaux de la France, l'Etat n'est tenu à une telle réparation que s'il existe un lien direct de causalité entre la loi et le préjudice invoqué ; qu'en l'espèce, le préjudice dont M. A demande réparation a pour cause directe, non la carence alléguée du législateur à transposer au plus tard le 10 juillet 2001 la directive du 28 juin 1999, mais des décisions prises à son égard par la commune de Lille, notamment celle du 15 juin 2004 de ne pas renouveler l'engagement du 12 mars 2004, qui arrivait à échéance le 30 juin 2004 ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à prétendre que la responsabilité de l'Etat du fait d'une loi serait engagée à son égard ;

Considérant, en second lieu, que M. A reproche également à l'Etat une carence dans l'exercice du contrôle de légalité des décisions du maire de Lille par le préfet du Nord ; qu'il soutient, à ce titre, que l'Etat a commis une faute ;

Considérant, toutefois, que, devant les premiers juges, le requérant s'est borné à se prévaloir de la responsabilité de l'Etat du fait des lois, qui procède d'une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen tiré d'une faute de l'Etat ; que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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