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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX00327


Vu, I, la requête n° 09BX00327, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2009 présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501815-0502085-0601290 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du maire de la commune de Toulouse du 23 décembre 2004 et du 22 novembre 2005 accordant à la société Bouygues Immobilier respectivement un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et un perm

is modificatif, d'autre part, des décisions du 3 mars 2005 et du 21 février 200...

Vu, I, la requête n° 09BX00327, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2009 présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501815-0502085-0601290 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du maire de la commune de Toulouse du 23 décembre 2004 et du 22 novembre 2005 accordant à la société Bouygues Immobilier respectivement un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et un permis modificatif, d'autre part, des décisions du 3 mars 2005 et du 21 février 2006 rejetant leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Toulouse au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête n° 09BX00591, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2009, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501815-0502085-0601290 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 23 décembre 2004 accordant un permis de construire à la société Bouygues Immobilier ainsi que de la décision du 23 mars 2005 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Toulouse au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 13 janvier 2010, la note en délibéré présentée pour la société Bouygues Immobilier dans les dossiers n° 09BX00327 et 09BX00591 ;

Vu, enregistrée le 14 janvier 2010, la note en délibéré présentée pour M. et Mme X dans l'instance n° 09BX00327 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Thalamas, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Raoul, se substituant à Me Bousquet, avocat de la société Bouygues Immobilier ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que le maire de Toulouse a délivré à la société Bouygues Immobilier, le 23 décembre 2004, un permis de construire portant sur un ensemble immobilier comprenant 34 logements et 36 emplacements de stationnement à édifier sur un terrain situé à l'angle de la rue de Cugnaux et de la rue du Tchad, en zone 3UAa du plan d'occupation du sol approuvé le 15 décembre 2000 ; que, le 22 novembre 2005, le maire de Toulouse a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis modificatif ; que M. et Mme Y relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis délivré le 23 décembre 2004 et de la décision du 23 mars 2005 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce permis ; que M. et Mme X relèvent appel du même jugement, qui a rejeté leur demande à fin d'annulation du permis délivré le 23 décembre 2004 et de celui délivré le 22 novembre 2005 ainsi que des rejets de leurs recours gracieux dirigés contre ces permis ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement et contre des autorisations relatives à un même projet, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont voisins immédiats de la parcelle sur laquelle a été autorisée la construction faisant l'objet des permis en litige ; qu'ils ont, par suite, un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation des permis qu'ils contestent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme Y le 6 janvier 2009 ; que leur appel, enregistré au greffe de la cour le 4 mars 2009, n'est, dès lors, pas entaché de forclusion ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3UA7 du règlement du plan d'occupation des sols réglementant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) 1.1.1.2. Lorsque sur l'unité foncière immédiatement voisine, il existe déjà une construction implantée à une distance inférieure à 6 m par rapport à une limite séparative latérale : toute construction doit respecter une distance minimale par rapport à cette limite séparative égale à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 3UA10 diminuée de 6 m avec un minimum de 3 m (D = H - 6, min. 3 m) ; que l'objet de ces dispositions est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, que sur une longueur de plus de trente mètres, la voie d'accès au parking souterrain du bâtiment autorisé longe la limite séparative située au nord du terrain d'implantation du projet autorisé ; que cette voie présente, à partir de l'accès situé rue du Tchad, une pente ascendante ayant pour objet, en raison du caractère inondable du terrain, de porter son niveau à une hauteur supérieure de 1,30 mètres à celle de l'accès et du terrain naturel, puis une pente descendante ; qu'est également prévue, sur une partie de cette voie, du côté situé à l'opposé de la limite séparative, la construction d'un mur de soutènement dépassant de 40 centimètres environ le niveau de la voie dans sa partie la plus haute ; que cette voie d'accès à ciel ouvert, visible de l'extérieur, constitue, eu égard à ces caractéristiques et compte tenu de l'objet des dispositions de l'article 3UA7, une construction soumise à la réglementation établie par cet article ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, sur l'unité foncière située de l'autre côté de la limite séparative susmentionnée, est implantée une construction qui se trouve à moins de six mètres de cette limite ; que, dès lors, la voie d'accès mentionnée plus haut ne pouvait, sans que fussent méconnues les dispositions précitées de l'article 3UA7 qui imposent une distance minimale par rapport à la limite séparative, être accolée à la limite séparative nord ; que la méconnaissance de ces dispositions entraîne l'annulation du permis de construire dans son entier ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre des moyens invoqués par les consorts Y et X n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y et M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y et de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la société Bouygues Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement à M. et Mme Y de la somme de 1 500 euros et à M. et Mme X d'une somme de même montant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0501815-0502085-0601290 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Toulouse en date du 23 décembre 2004 et du 22 novembre 2005 accordant respectivement un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et un permis modificatif à la société Bouygues Immobilier, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux introduits contre ces permis par les époux Y et les époux X, sont annulés.

Article 3 : La commune de Toulouse versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme Y et la somme de 1 500 euros à M. et Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09BX00327, 09BX00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00327
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : THALAMAS ; TERRASSE ; THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx00327 ?
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