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02/03/2010 | FRANCE | N°08DA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 08DA02155


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par la Selarl Rio Avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602839-0603060 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation dans sa globalité de la décision du 24 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui notifiant la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire e

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par la Selarl Rio Avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602839-0603060 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation dans sa globalité de la décision du 24 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui notifiant la perte de l'ensemble des points de son permis de conduire et une interdiction de conduire et de la décision du 10 novembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui ordonnant de restituer son titre de conduite, d'autre part, à la restitution de son titre de conduite et à la reconstitution du capital de points initial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 824 euros et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points querellés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé, à l'occasion de la constatation des infractions, conformément aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route ; que l'administration n'apporte pas la preuve du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il n'a pas reçu notification des retraits de points successifs ; que la réalité de l'infraction commise le 28 mars 2006 n'est pas établie faute, pour le ministre, d'apporter la preuve du paiement de l'amende forfaitaire, qu'il n'a pas reçu l'information préalable à laquelle il avait droit, le feuillet du procès verbal d'infraction ne mentionnant ni le nombre de points retirés, ni les informations exigées par les articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en ce qui concerne les infractions commises les 13 octobre 2003, 8 novembre 2003 et 13 juillet 2006, il s'est vu délivré par le biais de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire les informations préalables postérieurement au paiement, en méconnaissance de l'article L. 223-1 et du 1° de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, pour l'infraction relevée le 13 juillet 2006, le procès-verbal mentionne oui dans la case prévue pour le retrait de points, alors que le nombre de points retirés devrait être renseigné, en méconnaissance des exigences de l'article L. 223-2 dudit code et que la qualification de l'infraction ne figure pas sur la quittance, l'information délivrée est ainsi erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par décision du 24 octobre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, consécutive au relevé de six infractions au code de la route les 13 juillet 2006, 8 novembre 2003, 16 juin 2003, 13 octobre 2003, 4 juin 2005 et 28 mars 2006 portant à 14 le nombre total de points retirés ; que, par décision du 10 novembre 2006, le préfet de la Seine-Maritime lui a enjoint de restituer ledit permis ; que, par une requête enregistrée le 9 novembre 2006, M. A a demandé au Tribunal administratif de Rouen d'annuler lesdites décisions ; que, par jugement nos 0602839-0603060 du 13 novembre 2008, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a enjoint à l'administration de reconstituer le capital du permis de conduire du requérant de deux points et a rejeté le surplus des conclusions ; que M. A relève appel dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision du 24 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire, mais a enjoint audit ministre de restituer seulement deux points au capital dudit permis consécutifs à l'infraction relevée le 16 juin 2003 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des cinq autres décisions de retrait de points ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu notification des retraits de points successifs, de ce qu'il n'a pas été informé, à l'occasion de la constatation des infractions, des retraits de points qu'il encourait ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant, de ce que la réalité de l'infraction commise le 28 mars 2006 n'est pas établie faute, pour le ministre, d'apporter la preuve du paiement de l'amende forfaitaire et de ce qu'il n'a pas reçu l'information préalable à laquelle il avait droit, le feuillet du procès verbal d'infraction ne mentionnant ni le nombre de points retirés, ni les informations exigées par les articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, de ce que, concernant les infractions commises les 13 octobre 2003, 8 novembre 2003 et 13 juillet 2006, il s'est vu délivrer par le biais de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire les informations préalables postérieurement au paiement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 et du 1° de l'article L. 223-3 du code de la route, de ce que la réalité desdites infractions n'est pas établie, faute pour l'administration d'apporter la preuve du paiement des amendes forfaitaires correspondantes et de ce que, pour l'infraction relevée le 13 juillet 2006, le procès-verbal mentionne oui dans la case prévue pour le retrait de points, alors que le nombre de points retirés devrait être renseigné, en méconnaissance des exigences de l'article L. 223-2 dudit code ; que ces moyens ont été rejetés par le premier juge à bon droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la quittance de paiement, que l'infraction relevée le 13 juillet 2006 y est mentionnée comme étant qualifiée par le non-respect de la limitation de vitesse hors agglomération et par référence aux articles R. 413-14 I et R. 413-14 du code pénal qui répriment cette infraction et qu'il est mentionné que le requérant en a pris connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les informations délivrées seraient erronées du fait de l'absence de qualification pénale de l'infraction et ne répondraient pas aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA02155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02155
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : THIERRY-PIERRE BERTHELOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU CABINET DE ME RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-02;08da02155 ?
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