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14/05/2008 | FRANCE | N°07DA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 07DA01299


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Tichit ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0605820, en date du 11 juin 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 20 janvier 2005, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce t

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Tichit ; il demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0605820, en date du 11 juin 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 20 janvier 2005, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre, ainsi que des différents retraits de points effectués antérieurement sur son permis de conduire, ainsi qu'à l'annulation de la décision, en date du 24 février 2005, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a enjoint de restituer son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points retirés, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de « constater la nullité totale du procès-verbal du 23 mars 2002, et en conséquence son inexistence » ;

Il soutient que le retrait de points intervenu consécutivement à l'infraction commise le

23 mars 2002 est illégal, le procès-verbal établi à la suite de cette infraction étant inexistant dès lors que celui-ci ne comportait ni l'identité, ni la signature de l'agent verbalisateur, ni la signature du contrevenant ; que le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 4 septembre 1997 ne pouvait intervenir alors que cette infraction n'avait pas fait l'objet d'un jugement définitif ; qu'il n'a pas été informé, lors de la constatation des autres infractions, de la possibilité d'une perte de points contrairement à l'article L. 223-3 du code de la route ; que les retraits de points sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ; que la notification, en une seule fois, de l'ensemble des retraits de points ne peut se substituer aux modalités de notification prévues par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, du fait de l'absence de notification de chaque retrait de points, il ne pouvait connaître le nombre de points restant à son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur devait notifier chaque retrait de points par courrier recommandé avec accusé-réception ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 août 2007, portant clôture de l'instruction au 23 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 4 octobre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que le préfet du Pas-de-Calais, en prenant sa décision enjoignant au requérant de restituer son permis de conduire, était en situation de compétence liée ; qu'à titre principal, la demande de première instance de M. X était tardive ; que le courrier du requérant du 17 mars 2005 établit la connaissance acquise de l'existence de la décision du 20 janvier 2005 ; que ce même courrier ne présente pas le caractère d'un recours administratif susceptible de proroger le délai de recours contentieux ; qu'à titre subsidiaire, le requérant a bénéficié, pour chaque infraction, de l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne conditionne que leur opposabilité ; que la décision du 20 janvier 2005 constitue une nouvelle notification des différents retraits de points et rend ceux-ci opposables ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de paiement des amendes forfaitaires, soit par voie d'amende, soit au terme d'une procédure judicaire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre une ordonnance, en date du 11 juin 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 janvier 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prononçant le retrait de trois points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre et, d'autre part, de la décision du 24 février 2005 du préfet du Pas-de-Calais lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que le requérant se borne à soutenir en appel que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité sans critiquer le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges ; qu'ainsi, les moyens soulevés devant la Cour sont inopérants ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

3

N°07DA01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01299
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TICHIT CAROLINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da01299 ?
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