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07/03/2008 | FRANCE | N°292234

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 292234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2006 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de l'arrêté du 27 septembre 2004 lui concédant sa pension de retraite en tant que cet arrêté ne lui accorde pas le bénéfice d'une année de bonification par enfant à charge

en application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et milit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2006 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de l'arrêté du 27 septembre 2004 lui concédant sa pension de retraite en tant que cet arrêté ne lui accorde pas le bénéfice d'une année de bonification par enfant à charge en application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à l'Etat et au service des pensions de La Poste et de France Télécom de prendre les mesures qu'impliquera l'exécution de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du service des pensions de La Poste et de France Télécom la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /(...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants naturels dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant que M. A a saisi, le 12 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier d'une requête dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, si un mémoire en défense du service des pensions de La Poste et de France Télécom a été communiqué à l'intéressé le 17 janvier 2006, le président de la troisième chambre du tribunal administratif précité a, dès le 7 février suivant, rejeté sa requête par l'ordonnance attaquée, alors que M. A avait annoncé dans sa requête son intention de produire un mémoire complémentaire, à laquelle il n'avait pas été mis en demeure de donner suite ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue dans des conditions irrégulières et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires, non plus que de la loi du 11 juillet 1979 n'imposait à l'administration de motiver la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, a remplacé l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 les dispositions introduites dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le I du même article, telles que précisées par le décret du 26 décembre 2003, s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'elles s'appliquent dès lors à la pension de M. A, qui a été liquidée par arrêté du 27 septembre 2004 avec effet au 1er décembre de la même année ;

Considérant, il est vrai, d'une part, que le droit à l'allocation d'une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévaut M. A ; que, toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que sa pension aurait dû être liquidée sur le fondement des dispositions antérieurement applicables ;

Considérant, d'autre part, que, si le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'application du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant entend également se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 12 décembre 2005, soit postérieurement à la publication de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'article 48 a modifié les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, cette modification n'a pas eu pour objet ou pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'Etat ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 seraient incompatibles avec les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ; qu'eu égard à l'objet de la bonification ainsi instaurée par la loi, ce principe n'interdisait pas que le décret pris pour l'application de ces dispositions fixe une durée minimale de deux mois à cette interruption et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions nouvelles du b) de l'article L. 12 précité et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, les articles 3 et 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, non plus qu'avec les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A ait interrompu son activité, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de se consacrer à l'éducation de ses trois enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, que M. A n'est pas fondé à demander le bénéfice de la bonification prévue par le b) de l'article L. 12 de ce code ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2006 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2004, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, à France Télécom et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292234
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 292234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : TIFFREAU ; JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292234.20080307
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