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30/06/2010 | FRANCE | N°10BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2010, 10BX00606


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 sous le numéro 10BX00606, présentée par le PREFET DU TARN ;

Le PREFET DU TARN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 21 janvier 2010 portant reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part, condamné l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combiné

es des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 sous le numéro 10BX00606, présentée par le PREFET DU TARN ;

Le PREFET DU TARN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 21 janvier 2010 portant reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part, condamné l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 sous le numéro 10BX00607 présentée par le PREFET DU TARN, qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 25 janvier 2010 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il condamne l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que l'exécution du jugement qui a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros l'expose à la perte définitive de cette somme ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DU TARN en date du 21 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par un jugement du 25 janvier 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la mesure de reconduite mais a annulé la décision fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DU TARN a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 10BX00606 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10BX00607, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10BX00606 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : .../... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi par l'étranger de demandes d'asile ainsi que les décisions rendues par la juridiction de recours éventuellement saisie de la décision de l'office, l'examen par ces instances des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour contester devant le juge de la reconduite à la frontière la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 21 janvier 2010 en litige, M. X a produit, en vue de démontrer qu'il était effectivement menacé de mort par l'armée islamique du salut , des documents dont certains, telle qu'une attestation à en-tête de la gendarmerie de Skikda datant du 27 septembre 2008, n'avaient pu, compte tenu de leur date, être soumis ni à l'OFPRA, qui avait rejeté la demande d'asile de M. X par une décision du 24 juin 2005, ni à la Commission des recours des réfugiés, qui a rendu deux décisions les 15 mai et 12 juillet 2007 ; que le préfet, qui n'émet aucune critique quant à l'authenticité de ces documents et à leur valeur probante, se borne à faire état des décisions précitées de l'OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés, ou encore de la décision, postérieure à l'arrêté litigieux, prise par l'OFPRA le 19 février 2010 ; que, dans ces conditions, et dès lors que les documents produits par M. X font état de menaces de mort le concernant personnellement, le PREFET DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la requête n° 10BX00607 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du PREFET DU TARN à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution, la requête à fin de sursis à exécution de ce même jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête n° 10BX00606 du PREFET DU TARN est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX00607.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 10BX00606, 10BX00607


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TRICOIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 30/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00606
Numéro NOR : CETATEXT000022512775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-30;10bx00606 ?
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