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28/05/2003 | FRANCE | N°01DA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 28 mai 2003, 01DA00101


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. A... X, demeurant ... ; M. A... X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-1709 et 00-1710 en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2000 par lequel le maire de la commune de Château-Thierry a accordé un permis de construire à la SCI Le Clos Saint-Jean ;

Il soutient que sa requête devant les premiers juges était recevable ; que le permis de constru

ire accordé lui cause un préjudice ; que la décision est intervenue en...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. A... X, demeurant ... ; M. A... X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-1709 et 00-1710 en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2000 par lequel le maire de la commune de Château-Thierry a accordé un permis de construire à la SCI Le Clos Saint-Jean ;

Il soutient que sa requête devant les premiers juges était recevable ; que le permis de construire accordé lui cause un préjudice ; que la décision est intervenue en violation de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols relatif aux conditions d'accès et de l'article UC 13 relatif aux espaces verts ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2001, présenté pour la SCI Le Clos Saint-Jean, par Me Nathalie D..., avocate, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... X à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête est irrecevable ; que l'article UC 3 du plan d'occupation des sols n'est pas applicable en l'espèce et n'a pas été méconnu ; que le moyen tiré de l'article UC 13 n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté par la commune de Château-Thierry, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'article UC 3 du plan d'occupation des sols n'est pas applicable en l'espèce et n'a pas été méconnu ; que le moyen tiré de l'article UC 13 n'est pas fondé ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 5 juin 2001, présentés par M. A... X concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision est intervenue en méconnaissance de l'article UC 9 relatif à l'emprise au sol ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la SCI Le Clos Saint-Jean,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... X, héritier de M. X... X décédé en 1997, est propriétaire co-indivisaire d'un immeuble qui est situé à proximité immédiate des constructions autorisées par le permis de construire attaqué ; qu'il justifie ainsi d'une qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Château-Thierry a accordé ce permis de construire à la SCI Le Clos Saint-Jean ;

qu'ainsi le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête pour défaut d'intérêt pour agir doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... X ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Château -Thierry : (...) - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques ; - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Notamment, le permis de construire sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; (...) - Les groupes de plus de quatre garages individuels doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès ou une seule entrée et une seule sortie sur la voie publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Château-Thierry en date du 2 juin 2000 a pour objet d'autoriser la réalisation d'un immeuble et de deux maisons à usage d'habitation sur un terrain sur lequel est implantée une construction à usage d'habitation ; que sept garages disposant d'un accès direct sur la voie publique sont prévus au sein de l'immeuble collectif qui comporte quatorze garages individuels et dont le porche, par lequel transiteront d'autres véhicules automobiles, débouche également sur la même voie publique ; que le requérant est fondé à soutenir qu'en autorisant une telle opération qui prévoit la réalisation d'un groupe de plus de quatre garages individuels sur le terrain en cause au sein d'un immeuble disposant de huit accès sur la voie publique, le maire de Château-Thierry a méconnu les dispositions précitées de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols ; que l'arrêté en date du 2 juin 2000 ne peut, par suite, qu'être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier ; qu'en l'espèce et en l'état du dossier, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A... X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SCI Le Clos Saint-Jean la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Château-Thierry en date du 2 juin 2000 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Le Clos Saint-Jean tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... X, à la SCI Le Clos Saint-Jean, à la commune de Château-Thierry et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : J. B...

Le président de chambre

Signé : F. C...

Le greffier

Signé : M. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Z...

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N°01DA00101


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : TURBIL-BENHAMOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00101
Numéro NOR : CETATEXT000007600866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-28;01da00101 ?
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