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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX02118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 février 2010, 09BX02118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée pour Mme Nadia Y épouse X, domiciliée chez Me Unal, résidence Europe, 14 Avenue Foch à Bayonne (64100), par Me Unal ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901553 du 29 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant l

'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée pour Mme Nadia Y épouse X, domiciliée chez Me Unal, résidence Europe, 14 Avenue Foch à Bayonne (64100), par Me Unal ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901553 du 29 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M.Vié, rapporteur-public ;

Considérant que Mme Y ressortissante algérienne est entrée irrégulièrement en France munie de faux papiers le 24 juillet 2009 ; que par arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que Mme Y interjette régulièrement appel du jugement en date du 24 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y, de nationalité algérienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire national et ne bénéficie pas d'un premier titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, elle relève de la situation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme Y, entrée irrégulièrement en France le 24 juillet 2009 munie de faux papiers n'est pas dépourvue de tous liens de famille dans son pays d'origine où réside notamment son fils âgé de 2 ans ; que si elle soutient que son époux vit en situation régulière sur le territoire français, elle n' en apporte pas la preuve devant la cour ; qu'elle ne soutient pas davantage avoir sollicité une mesure de regroupement familial à laquelle elle pourrait prétendre en qualité de conjoint d'un étranger en situation régulière ; que dans ces circonstances et eu égard aux conditions d'entrée de Mme Y sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, Mme Y ne saurait utilement se prévaloir du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que Mme Y, qui n'a pas sa résidence habituelle en France et qui se borne à apporter à l'appui de ses prétentions un certificat médical établi en Algérie en 2007 et attestant qu'elle a séjourné 2 mois en hôpital psychiatrique, n'établit pas souffrir de problèmes de santé actuels de la nature de ceux visés parle 10° de l'article L. 511-4 précité ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme Y , qui n'a pas déposé de demande d'admission au statut de réfugié politique, ne démontre pas être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 24 juillet 2009 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant de la reconduire dans le pays dont elle a la nationalité, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 09BX02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02118
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : UNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx02118 ?
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