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02/10/2008 | FRANCE | N°08DA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08DA00310


Vu I) le recours, enregistré sous le n° 08DA00310 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 19 février 2008, régularisée par la production de l'original le

21 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à statuer du jugement nos 0505496, 0506756, 0507072, 0507186, 0604248 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 décembre 2007 qui a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé

la société Ikos Environnement à exploiter un centre de stockage et de t...

Vu I) le recours, enregistré sous le n° 08DA00310 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 19 février 2008, régularisée par la production de l'original le

21 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à statuer du jugement nos 0505496, 0506756, 0507072, 0507186, 0604248 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 décembre 2007 qui a annulé l'arrêté en date du 2 décembre 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Ikos Environnement à exploiter un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilés au lieudit La Ramonière à Bimont ;

Il soutient qu'il est fondé à demander, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement qui a annulé une décision prise au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, si en vertu du code de l'environnement, les auteurs des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés sont habilités à fixer des priorités en matière de collecte des déchets, ils ne peuvent imposer les conditions de transports des déchets ou le recours à un mode de transport alternatif pour des projets particuliers ; qu'il revient aux collectivités locales ou aux structures intercommunales d'intégrer, si elles le souhaitent, cet impératif dans leur cahier des charges lorsqu'elles organisent une consultation pour désigner un prestataire chargé de l'élimination des déchets ménagers ; que les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ne peuvent dès lors être regardées que comme des recommandations et non comme des dispositions prescriptives ; qu'en tout état de cause, ces dispositions ne pourraient qu'être jugées inopposables au préfet pour la délivrance de l'autorisation ; que le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'exigence de compatibilité de l'arrêté d'autorisation avec le plan départemental aurait dû conduire le préfet à s'assurer au préalable que la société Ikos Environnement était en mesure de recourir à un mode de transport alternatif à la route ; que l'autorisation contestée prend en compte les dispositions du plan départemental relatives au mode de transport des déchets ; que le site de La Ramonière est situé à proximité de plusieurs sites de transbordement de déchets possibles dans un rayon de

20 kms ; qu'en refusant de considérer comme suffisante l'existence de stations ferroviaires à proximité du site, le tribunal administratif a commis une erreur d'interprétation des dispositions du plan ; qu'en tout état de cause, les prescriptions figurant à l'article 8-2 de l'arrêté d'autorisation prennent en compte de manière satisfaisante les orientations retenues dans le plan départemental au sujet des transports ; qu'enfin, pour écarter les moyens énoncés par les requérants de 1ère instance, il est demandé à la Cour de se reporter aux observations présentées par le préfet, auxquelles il est souscrit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2008, présenté pour la communauté de communes du canton d'Hucqueliers, représentée par son président, dont le siège social est situé 14 grand place à Hucqueliers (62650), par la SCP Savoye, Daval ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat (MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES) à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Conseil d'Etat a considéré que s'agissant d'un jugement annulant une autorisation délivrée dans le domaine des installations classées, la demande de sursis à exécution ne devait pas être examinée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; qu'en vertu des articles L. 541-14 et suivant du code de l'environnement, les arrêtés préfectoraux autorisant l'ouverture de centres de stockage et de traitement de déchets doivent être compatibles avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; qu'il ressort de la jurisprudence qu'en tant qu'outil juridique de planification, le plan doit envisager l'ensemble des problématiques liées à la gestion des déchets, y compris les transports ; que la jurisprudence citée par le ministre n'est pas opérante en l'espèce ; que l'obligation de compatibilité impliquait que la société Ikos Environnement puisse disposer d'un mode de transport alternatif à la route ; que cet impératif n'a pas été respecté compte tenu de la position de la société Ecorail ; que le préfet s'est contenté à tort de soumettre la société Ikos Environnement à l'obligation de réaliser, à postériori, une étude de faisabilité d'acheminement des déchets alors même que le plan demande que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter comporte un volet complet sur le transport alternatif ; que les autres moyens développés en première instance auraient aussi été de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; que l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a décidé l'implantation d'un établissement nécessairement polluant dans un environnement affecté à un usage professionnel agricole et dans une zone touristique ; qu'une pollution de la nappe phréatique particulièrement fragile et des réserves d'eau potable constituent un risque important non suffisamment pris en compte par le préfet ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 28 mars et 4 avril 2008, régularisés par la production des originaux les 1er et 7 avril 2008, présentés pour la commune d'Hucqueliers, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville à Hucqueliers (62650), par Montesquieu avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le code de l'environnement prévoit expressément que les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont notamment pour objet d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; que ces plans peuvent légalement encadrer les modes de transport des déchets ; que contrairement à ce que prétend la société Ikos Environnement, les prescriptions du PDEDMA sont applicables de façon certaine au Biocentre qu'elle exploite à Bimont, dès lors que ces dispositions ne concernent pas uniquement les producteurs et transporteurs de déchets ; que les dispositions du PDEDMA impliquent nécessairement que seuls les centres de traitement disposant d'un mode de transport alternatif à la route peuvent être légalement autorisés ; qu'il est constant qu'à la date de signature de l'arrêté, la société Ecorail avait manifesté son opposition à la mise à disposition de ses équipements ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe de libre concurrence entre opérateurs n'apparaît pas fondé et n'est pas assorti de précisions suffisantes ; qu'enfin le défaut d'avis de la commune de Bimont sur l'étude d'impact exigée par l'article 7-1 du décret du

21 septembre 1977 entache d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 avril 2008, régularisé par la production de l'original le 7 avril 2008, présenté pour la commune de Maninghem Au Mont, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville à Maninghem Au Mont (62650), par Me Serge Vadunthun ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le PDEDMA pouvait légalement, au nom du principe de proximité prévoir pour chaque nouvelle installation le recours aux transports alternatifs à charge pour le préfet dans l'élaboration de son arrêté d'en tenir compte ; que le PDEDMA pouvait aussi prévoir la nécessité d'insérer « un volet très complet relatif au transport alterné pour toute nouvelle installation » ; que le lien de compatibilité des décisions des personnes publiques dans le domaine de l'élimination des déchets avec le PDEDMA prévu par le code de l'environnement impliquait que le préfet ne méconnaisse pas les orientations, les dispositions et les recommandations du plan ; qu'enfin, il n'est pas démontré que sur la ligne ferrée entre Saint Pol sur Mer et Etaples, une seule gare ferroviaire serait en mesure de recevoir des marchandises ; que de ce seul point de vue, l'arrêté contesté est incompatible avec les dispositions du plan ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représenté par son président, dont le siège social est situé 1 rue de l'Eglise à Attin (62170), par Me Benoist Busson ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat et de la société Ikos Environnement à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'association exposante justifie de son intérêt et de sa qualité à agir dans la présente instance ; que la requête ne respecte pas les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que les appelants ne répondent pas aux autres moyens invoqués en première instance et dirigés contre l'arrêté préfectoral ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la note en délibéré par le Tribunal est inopérant ; que, pour démontrer l'illégalité du PDEDMA, le ministre se réfère à des jurisprudences et au décret du 3 février 1993, inapplicables à l'espèce ; que contrairement à ce que soutient la société Ikos Environnement, un PDEDMA peut règlementer le transport des déchets afin de pallier les graves inconvénients résultant d'un transport de ces déchets par voie terrestre sur une longue distance ; que la participation des exploitants dans la mise en oeuvre de transports alternatifs n'est pas exclue par le PDEDMA ; que l'objectif poursuivi par le PDEDMA en matière de modes alternatifs de transports est clair ; que compte tenu de la précision des dispositions du PDEDMA, l'arrêté préfectoral a été jugé trop vague ; que la société Ikos Environnement n'a pas su pallier l'insuffisance de l'arrêté pour répondre aux exigences posées par le PDEDMA ; que le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité des opérateurs est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 septembre 2008, régularisé par la production de l'original le 15 septembre 2008, présenté pour la commune d'Hucqueliers, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle conclut , en outre, à la condamnation de la société Ikos Environnement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté après clôture de l'instruction, enregistré par télécopie le

15 septembre 2008, présenté pour l'association « Prévention Santé Environnement Développement », dont le siège est situé grand place à Hucqueliers (62650), par Me Benoît de Peyramont ;

Vu le mémoire, présenté après clôture de l'instruction le 17 septembre 2008, pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 25 septembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 26 septembre 2008, présentée pour la commune de Hucqueliers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 30 septembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 1er octobre 2008, présentée pour la société Ikos Environnement ;

Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 08DA00367, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 février 2008, présentée par la société IKOS ENVIRONNEMENT, représentée par son président, dont le siège social est situé ZI rue du marais à Blangy sur Bresle (76340), par

Me Wertenschlag et Charvin ; la société IKOS ENVIRONNEMENT demande à la Cour de prononcer le sursis à statuer du jugement nos 0505496, 0506756, 0507072, 0507186, 0604248 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 décembre 2007 qui a annulé l'arrêté en date du

2 décembre 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisée à exploiter un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilés au lieudit La Ramonière à Bimont ;

Elle soutient que la recevabilité de sa requête ne fait pas de doute, dès lors qu'elle était intervenante en première instance ; que c'est à tort, que le tribunal administratif a examiné la demande et le moyen nouveau présentés par le préfet dans une note en délibéré ; qu'au surplus, le tribunal administratif ne pouvait examiner cette demande sans procéder au préalable à la réouverture de l'instruction ; qu'en refusant d'examiner le moyen soulevé par la société exposante, le tribunal administratif a entaché son jugement de contradiction et a introduit une inégalité de traitement entre les parties ; qu'enfin, les notes en délibérés des 19 et 20 novembre 2007 n'ont pas été communiquées ; que sur le fond, le PDEDMA ne pouvait légalement contenir des prescriptions afférentes aux modes de transport à utiliser par le pétitionnaire pour la collecte des déchets ; que même à supposer que les prescriptions du PDEDMA relatives au transport multimodal pourraient être regardées comme présentant un caractère obligatoire, le tribunal administratif ne pouvait pas considérer qu'elles auraient dû figurer dans l'arrêté préfectoral attaqué ; que ces prescriptions ne sont applicables qu'aux producteurs et aux transporteurs de déchets ; que les dispositions d'un PDEDMA ne sont pas opposables à une personne privée ; qu'en jugeant le contraire, le premier juge a commis une erreur de droit ; que l'obligation de compatibilité ne signifiait pas que la société exposante aurait dû, à l'appui de son dossier, être en mesure de prouver qu'un opérateur du rail était prêt à prendre en charge les déchets du Biocentre ; que cette obligation impliquait seulement que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ne révèle pas l'impossibilité de recourir au transport par voie ferrée ; qu'il ne pouvait être reproché à l'arrêté contesté d'avoir été pris sans que la société appelante ait justifié préalablement d'un recours effectif au rail à partir d'un rayon de 30 kms alors qu'une telle obligation n'avait pas été imposée aux autres exploitants placés dans une situation identique ; qu'enfin, les autres moyens présentés par les requérants en première instance seront écartés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2008, présenté pour la communauté de communes du canton d'Hucqueliers, représentée par son président, dont le siège social est situé

14 grand place à Hucqueliers (62650), par la SCP Savoye, Daval ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société IKOS ENVIONNEMENT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif a pris la pleine mesure des exigences posées par la jurisprudence relative aux modalités de prise en compte de la note en délibéré, de sorte que le moyen tiré de la non prise en compte de la note en délibéré devra être rejeté ; qu'en vertu des articles L. 541-14 et suivant du code de l'environnement, les arrêtés préfectoraux autorisant l'ouverture de centres de stockage et de traitement de déchets doivent être compatibles avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; qu'il ressort de la jurisprudence qu'en tant qu'outil juridique de planification, le plan doit envisager l'ensemble des problématiques liées à la gestion des déchets, y compris les transports ; que contrairement à ce que soutient la société, les prescriptions du PDEDMA lui sont applicables ; que l'obligation de compatibilité impliquait que la société IKOS ENVIRONNEMENT puisse disposer d'un mode de transport alternatif à la route ; que cet impératif n'a pas été respecté compte tenu de la position de la société Ecorail ; que le préfet s'est contenté, à tort, de soumettre la société IKOS ENVIRONNEMENT à l'obligation de réaliser, à postériori, une étude de faisabilité d'acheminement des déchets alors même que le plan demande que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter comporte un volet complet sur le transport alternatif ; que les autres moyens développés en première instance auraient aussi été de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; que l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a décidé l'implantation d'un établissement nécessairement polluant dans un environnement affecté à un usage professionnel agricole et dans une zone touristique ; qu'une pollution de la nappe phréatique particulièrement fragile et des réserves d'eau potable constituent un risque important non suffisamment pris en compte par le préfet ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 28 mars et 4 avril 2008, régularisés par la production des originaux les 1er et 7 avril 2008, présentés pour la commune d'Hucqueliers, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville à Hucqueliers (62650), par

Montesquieu avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société IKOS ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif était tenu d'examiner la note en délibéré du préfet du Pas-de-Calais ; que le Tribunal pouvait librement décider d'examiner les moyens développés par le préfet dans le corps du jugement pour au final les rejeter ; que la procédure suivie par le Tribunal était parfaitement régulière ; que le code de l'environnement prévoit expressément que les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont notamment pour objet d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; que ces plans peuvent légalement encadrer les modes de transport des déchets ; que contrairement à ce que prétend la société IKOS ENVIRONNEMENT, les prescriptions du PDEDMA sont applicables de façon certaine au biocentre qu'elle exploite à Bimont, dès lors que ces dispositions ne concernent pas uniquement les producteurs et transporteurs de déchets ; que les dispositions du PDEDMA impliquent nécessairement que seuls les centres de traitement disposant d'un mode de transport alternatif à la route peuvent être légalement autorisés ; qu'il est constant qu'à la date de signature de l'arrêté, la société Ecorail avait manifesté son opposition à la mise à disposition de ses équipements ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe de libre concurrence entre opérateurs n'apparaît pas fondé et n'est pas assorti de précisions suffisantes ; qu'enfin, le défaut d'avis de la commune de Bimont sur l'étude d'impact exigée par l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977 entache d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 avril 2008, régularisé par la production de l'original le 10 avril 2008, présenté pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à la condamnation de la communauté de communes d'Hucqueliers à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représenté par son président, dont le siège social est situé 1 rue de l'Eglise à Attin (62170), par Me Benoist Busson ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat et de la société IKOS ENVIRONNEMENT à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'association exposante justifie de son intérêt et de sa qualité à agir dans la présente instance ; que la requête ne respecte pas les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que les appelants ne répondent pas aux autres moyens invoqués en première instance et dirigés contre l'arrêté préfectoral ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la note en délibéré par le Tribunal est inopérant ; que, pour démontrer l'illégalité du PDEDMA, le ministre se réfère à des jurisprudences et au décret du 3 février 1993, inapplicables à l'espèce ; que, contrairement à ce que soutient la société IKOS ENVIRONNEMENT, un PDEDMA peut règlementer le transport des déchets afin de pallier les graves inconvénients résultant d'un transport de ces déchets par voie terrestre sur une longue distance ; que la participation des exploitants à la mise en oeuvre de transports alternatifs n'est pas exclue par le PDEDMA ; que l'objectif poursuivi par le PDEDMA en matière de modes alternatifs de transports est clair ; que, compte tenu de la précision des dispositions du PDEDMA, l'arrêté préfectoral a été jugé trop vague ; que la société IKOS ENVIRONNEMENT n'a pas su pallier l'insuffisance de l'arrêté pour répondre aux exigences posées par le PDEDMA ; que le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité des opérateurs est inopérant ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 13 mai 2008, présentés pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, qui concluent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à la condamnation de la commune d'Hucqueliers et du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil sur Mer à lui verser chacun la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir omis de répondre à l'ensemble des moyens d'annulation invoqués en première instance dès lors qu'elle priait la Cour « de bien vouloir se reporter à ses écritures produites devant le tribunal administratif » s'agissant des autres moyens d'annulation ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 septembre 2008, régularisé par la production de l'original le 15 septembre 2008, présenté pour la commune d'Hucqueliers, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à la condamnation de la société IKOS ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté après clôture de l'instruction, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 25 septembre 2008 et confirmée par la production de l'original le 26 septembre 2008, présentée pour la commune de Hucqueliers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 30 septembre 2008, présentée pour la société IKOS ENVIRONNEMENT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des métaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 73-438 du 27 mars 1973 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du

19 décembre 1917 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Bodart, pour la commune de Hucqueliers, pour M. X, pour Mme Y, pour M. Z, pour M. A et pour les époux ,B de Me De Peyramont, pour l'Association prévention santé environnement développement, de Me Charvin et Me Martinet, pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, et de Me Robilliard, pour la communauté de communes du canton de Hucqueliers et environs ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 2 décembre 2004, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société IKOS ENVRONNEMENT à exploiter un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Bimont ; que, par requêtes distinctes, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la société IKOS ENVIRONNEMENT, qui en ont également demandé l'annulation, demandent le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille, qui a annulé l'arrêté préfectoral précité ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que le jugement susvisé dont il est demandé le sursis à exécution a annulé une décision administrative ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, le ministre pouvait légalement invoquer les dispositions susvisées du code de justice administrative pour fonder son recours ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, pour annuler l'arrêté du 2 décembre 2004 du préfet du Pas-de-Calais qui a autorisé la société IKOS ENVIRONNEMENT à exploiter un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Bimont, les premiers juges ont retenu à tort que cette décision, en ce qu'elle autorise l'installation de stockage et de traitement à recevoir des déchets autres que ceux produits dans un rayon de proximité du site, n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 9 du plan départemental des déchets ménagers et assimilés du Pas-de-Calais, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'en outre, les autres moyens d'annulation soulevés devant les premiers juges n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à entraîner la confirmation de l'annulation de la décision querellée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la société IKOS ENVIRONNEMENT à l'encontre du jugement du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions aux fins d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la société IKOS ENVIRONNEMENT, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la communauté de communes du canton d'Hucqueliers, à la commune d'Hucqueliers et au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de

Montreuil-sur-Mer, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du canton d'Hucqueliers, de la commune d'Hucqueliers et du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer la somme chacun de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société IKOS ENVIRONNEMENT ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de la société IKOS ENVIRONNEMENT dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 13 décembre 2007, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La communauté de communes du canton d'Hucqueliers, la commune d'Hucqueliers et le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer verseront chacun à la société IKOS ENVIRONNEMENT une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la société IKOS ENVIRONNEMENT, à la communauté de communes du canton d'Hucqueliers, aux communes de Maninghem et d'Hucqueliers, au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à l'association Prévention Santé Environnement Développement, à M. Noël X, à Mme Geneviève Y, à M. Gabriel Z, à M. Stéphane A et à M. et Mme Emmanuel .

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos08DA00310,08DA00367


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VADUNTHUN ; VADUNTHUN ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00310
Numéro NOR : CETATEXT000020165917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;08da00310 ?
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