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09/02/2006 | FRANCE | N°04DA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 09 février 2006, 04DA00635


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 27 juillet et 2 août 2004, présentés pour la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF, dont le siège social est 49 montée du Chemin Neuf à Lyon (69005) et la MUTUELLE ASSURANCES

SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège social est 7 place de la Ferrandière à Lyon (69003), par

Me Vaisse ; les appelantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3011 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la

commune de la

Fère-en-Tardenois à leur verser la somme de 2 293 157,20 francs ;
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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 27 juillet et 2 août 2004, présentés pour la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF, dont le siège social est 49 montée du Chemin Neuf à Lyon (69005) et la MUTUELLE ASSURANCES

SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège social est 7 place de la Ferrandière à Lyon (69003), par

Me Vaisse ; les appelantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3011 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de la

Fère-en-Tardenois à leur verser la somme de 2 293 157,20 francs ;

2°) de déclarer la commune de la Fère-en-Tardenois responsable de l'accident survenu à

M. Benoît X et de la condamner à leur verser, en qualité de subrogées dans les droits de la victime, la somme totale de 2 537 470,93 euros ;

3°) de dire que les sommes de 349 540 euros et de 124 227,85 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1998, que la somme de 1 598 181,97 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2001, que la somme de 440 521,11 euros portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2001 et que la somme de 25 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004 ;

4°) d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus jusqu'à parfait paiement des sommes dues ;

5°) de déclarer recevable leur demande d'intervention dans la présente instance de M. Benoît X, de Mme Françoise X et de la caisse primaire d'assurance maladie des

Bouches-du-Rhône ou, à titre subsidiaire, d'inviter ces derniers à présenter leurs observations ;

6°) de condamner la commune de la Fère-en-Tardenois à leur verser la somme de

15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que leur requête est recevable, en qualité de subrogées dans les droits de

M. X, de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'elles sont recevables à solliciter l'intervention de ceux-ci aux fins de déclaration de jugement commun, dès lors que la présente procédure est de nature à préjudicier tant aux droits des requérantes qu'à ceux de M. X, de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie des

Bouches-du-Rhône ; qu'il existe une contrariété entre la décision du juge judiciaire et celle du Tribunal administratif concernant l'existence ou non d'une faute de M. X ; que le maire de la commune de la Fère-en-Tardenois a commis des fautes dans le cadre de la police des baignades ; qu'en dépit du danger, le ponton à l'origine de l'accident était inclus dans la zone de baignade délimitée par des flotteurs ; qu'aucun panneau ne signalait la faible profondeur de l'eau, ni n'interdisait de plonger du ponton ; qu'en modifiant, depuis l'accident, l'aménagement et la réglementation du lieu de baignade, la commune a reconnu ses fautes ; que la responsabilité de la commune est aussi fondée sur les fautes commises par le maître nageur, qui a gravement manqué à sa mission de surveillance ; que la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF n'a commis aucune faute dès lors qu'il incombait à la commune et au maître nageur de faire respecter la sécurité des baigneurs ; qu'il est établi que M. X n'a pas tenu compte de la mise en garde faite par l'accompagnatrice du groupe ; que cette imprudence de la victime ne saurait toutefois exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2004, présenté pour la commune de la Fère-en-Tardenois et la SA d'assurances AGF IART, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et de la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutiennent que la commune, qui a réglementé la baignade, n'a manqué à aucune de ses obligations ; que la présence du ponton ne constituait pas un danger excédant ceux que l'on rencontre habituellement dans les lieux de baignade et ne nécessitait, dès lors, pas de panneau de signalisation spécifique ; que le maître nageur n'a pas manqué à son obligation de surveillance ; que l'accident en cause a pour origine la faute commise par la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et l'imprudence de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elle soutiennent, en outre, qu'elles ont demandé de déclarer recevable leur requête en appel et l'appel en déclaration de jugement commun de la

SA d'assurances AGF ;

Vu la mise en demeure en date du 26 septembre 2005 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'y a pas répondu ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour M. X et Mme X, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et de la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la décision à intervenir n'est pas de nature à préjudicier aux droits de M. X dans des conditions ouvrant à celui-ci le droit de former tierce opposition à ladite décision, celui-ci ayant été définitivement rempli de ses droits à indemnité ; que, si aucune décision définitive n'a été prononcée au profit de

Mme X, son action est fondée sur la faute exclusive de la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF à l'égard de son fils, faute dont le principe est définitivement acquis devant le juge civil et qui ne peut être remis en cause par le juge administratif ; qu'aucune contrariété de décision n'est susceptible d'intervenir ; qu'en tout état de cause, les constatations matérielles faites par le juge civil ont autorité de la chose jugée devant le juge administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2005, présenté pour la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et précédents mémoires par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la mise hors de cause, par le juge judiciaire, du maître nageur et de la victime, fondée sur une appréciation souveraine des différents témoignages et sur l'absence de preuve que M. X ait entendu la recommandation du maître nageur, n'est pas opposable au juge administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Busquere-Beaury, pour la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE, de Me Levert, pour la commune de La Fère-en-Tardenois et la société Assurances générales de France, et de Me Légier, pour les consorts X ;

et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et son assureur, la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE demandent l'annulation du jugement en date du

18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à déclarer la commune de la Fère-en-Tardenois responsable des dommages subis par

M. X du fait de l'accident dont ce dernier a été victime le 12 août 1992, à la suite du plongeon qu'il a effectué du ponton longeant la plage aménagée de la commune et, d'autre part, à condamner cette dernière à leur rembourser les indemnités qu'ils ont versées à M. X, à sa mère,

Mme X et à la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône en exécution du jugement et de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Lyon des 30 mars 1998 et

13 juillet 2004, et de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 14 décembre 2000 ;

Considérant que le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon et l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, confirmés par la Cour de cassation par décision en date du 25 novembre 2003, qui ont acquis force de chose jugée, ont été déclarés communs à la commune de la Fère-en-Tardenois qui avait été appelée en cause ; que, dès lors, conformément aux motifs de ces décisions, la juridiction administrative est liée par les constatations matérielles et l'évaluation du préjudice des victimes faites par les juges civils ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que, s'il appartient aux maires, sur le fondement de leur pouvoir de police, de prévenir les accidents par des précautions convenables dans le cas où existe un danger excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir, les usagers d'un plan d'eau, baigneurs et accompagnateurs, ne peuvent ignorer les précautions habituelles à prendre sur un lieu de baignade ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du

procès-verbal de l'officier de police judiciaire établi le 15 octobre 1993, que le ponton à partir duquel le jeune X a plongé, large de deux mètres et long de trente mètres, situé en contrebas de la rive et non à hauteur de celle-ci et à proximité de la plage, ne pouvait, en aucune façon, donner l'impression de faire office de plongeoir ; que, par suite, compte tenu des caractéristiques de cet ouvrage public, qui n'avait été mis en place que pour l'amarrage des pédalos et des planches à voile, le maire n'était pas tenu de mettre spécialement en garde les baigneurs sur le risque de plonger dudit ponton alors même que la profondeur de l'eau était, à cet endroit, ainsi d'ailleurs que sur l'ensemble du plan d'eau, faible ; que la circonstance que le maire a, postérieurement au grave accident faisant l'objet du présent litige, fait installer un dispositif de signalisation ayant cet objet, ne saurait à elle seule, établir le caractère fautif de son abstention antérieure ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un maître nageur chargé de la surveillance et de la sécurité de la baignade était présent sur le plan d'eau et est intervenu, avant que ne survienne l'accident, auprès du groupe d'adolescents du camp de vacances auquel appartenait le jeune X, afin que ceux-ci ne se jettent pas, comme ils avaient commencé à le faire, tout habillés dans l'eau ; qu'en outre, le maître nageur a déclaré avoir signalé aux adolescents la faible profondeur de l'eau ; que, dans ces conditions, aucune faute née d'une surveillance défectueuse des lieux ou d'une méconnaissance des exigences des règles relatives à la sécurité ne peut être retenue à l'encontre de la commune de la Fère-en-Tardenois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'appel en déclaration de jugement commun de M. X, de Mme X et de la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce opposition à ce jugement ; que le présent arrêt, qui n'a pas eu à se prononcer sur la responsabilité des intéressés, n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits que pourraient détenir M.X, Mme X et la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, à raison des créances dont la commune leur serait éventuellement redevable ; que, par suite, les conclusions des appelants tendant à ce que cet arrêt soit déclaré commun à M.X, à Mme X et à la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas susceptibles d' être accueillies ; que ces derniers sont, en revanche, recevables, à présenter leurs observations dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Fère-en-Tardenois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et à la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et de la MUTUELLE ASSURANCES

SAINT-CHRISTOPHE au profit de la commune de la Fère-en-Tardenois, d'une part, et aux consorts X, d'autre part, chacun la somme de 1 500 euros, répartie pour moitié entre les deux appelants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et de la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF et la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE verseront à la commune de la Fère-en-Tardenois, d'une part, et aux consorts X, d'autre part, chacun la somme de 1 500 euros, répartie pour moitié entre les deux appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF, à la MUTUELLE ASSURANCES SAINT-CHRISTOPHE, à la commune de la Fère-en-Tardenois, à la société Assurances Générales de France, à M. Benoît X, à Mme Françoise X épouse

Y, à la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise et au préfet de l'Aisne.

N°04DA00635 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VAISSE BREMOND DU PUCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00635
Numéro NOR : CETATEXT000007605478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;04da00635 ?
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