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20/02/2003 | FRANCE | N°99BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 février 2003, 99BX00673


Vu, enregistrés le 29 mars 1999 et le 19 avril 2000 la requête et les mémoires présentés pour M. Jean Pierre X..., demeurant au lieu-dit Garotins à Grateloup (Lot-et-Garonne) qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 décembre 1998 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres de recettes émis à son encontre par la Trésorerie de Tonneins pour les années 1992, 1993 et 1994 pour avoir paiement de trois sommes de 5 365,88 F correspondant aux annuités non acquittées d'un emprunt contracté par l'Association

Syndicale Autorisée d'Irrigation et de Drainage de Grateloup-Varès (AS...

Vu, enregistrés le 29 mars 1999 et le 19 avril 2000 la requête et les mémoires présentés pour M. Jean Pierre X..., demeurant au lieu-dit Garotins à Grateloup (Lot-et-Garonne) qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 décembre 1998 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres de recettes émis à son encontre par la Trésorerie de Tonneins pour les années 1992, 1993 et 1994 pour avoir paiement de trois sommes de 5 365,88 F correspondant aux annuités non acquittées d'un emprunt contracté par l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation et de Drainage de Grateloup-Varès (ASAID) pour effectuer des travaux de drainage sur la propriété acquise par M. X... le 19 août 1992 ;

- d'annuler lesdits titres et ceux émis ultérieurement ;

- de condamner l'ASAID de Grateloup-Varès à verser la somme de 20 000 F au titre des dommages et intérêts ;

- de condamner l'ASAID de Grateloup-Varès à verser la somme de 65 000 F correspondant aux redevances ;

- de condamner ladite association autorisée à verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 11-02-03

11-03-01 C+

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 janvier 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Valay, avocat de M. Jean-Pierre X... ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen invoqué par M. X... et tiré de la violation de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises et a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, répondu audit moyen ;

Considérant d'autre part, qu'en estimant que M. X... n'établissait pas et n'alléguait pas même que les travaux litigieux n'auraient pas bénéficié à sa propriété, le tribunal a statué de façon surabondante et n'a pas appuyé sa décision sur cette analyse ; que, par suite, même s'il a répondu à un moyen qui n'était pas soulevé et n'était pas d'ordre public, cette circonstance reste, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la validité des titres de recette et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation et de Drainage (ASAID) de Grateloup-Varès, qui a pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation de travaux d'irrigation, d'assainissement et de drainage, a été créée par arrêté préfectoral du 4 août 1983 par transformation d'une association syndicale libre ; qu'en 1986, elle a souscrit un emprunt pour la réalisation des travaux de drainage sur une propriété agricole située au lieu-dit Garotins sur le territoire de la commune de Grateloup et appartenant à M. Z... ; qu'elle a, par suite, mis à la charge de ce dernier les annuités d'emprunt diminuées du produit des subventions obtenues ; que par jugement du tribunal de grande instance de Marmande en date du 9 février 1990, M. Z... a été placé en liquidation judiciaire ; que M. X... a acquis ladite propriété agricole de Maître Y..., mandataire-liquidateur ; que l'ASAID a mis à la charge de M. X... les annuités d'emprunt à compter de l'année 1992 ; que M. X... conteste les titres de recettes qui lui ont été notifiés par le trésorier de Tonneins ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 : Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ; que toutefois l'article 4 alinéa 2 de l'acte d'association de l'association syndicale libre Grateloup et Varès à laquelle a succédé l'ASAID de Grateloup-Varès sans modification des statuts : Les associés s'engagent d'ailleurs à informer les acheteurs éventuels de parcelles engagées à l'association des charges et des droits attachés à ses parcelles ... ;

Considérant que si l'ASAID soutient avoir informé le mandataire-liquidateur chargé de procéder à la vente de la propriété de M. Z... par lettre en date du 26 mars 1992 des dettes qui grevaient cette propriété, il est constant que le mandataire-liquidateur n'est pas l'acheteur ; que l'identité de ce dernier pouvait être parfaitement connue de l'ASAID si elle avait accompli les diligences minimales indispensables ; que l'ASAID n'établit et n'allègue pas même avoir délivré l'information en cause aux acheteurs éventuels et particulièrement à M. X... ; que ce dernier est donc fondé à soutenir que les titres litigieux ont été émis à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X... qui ne justifie d'aucun préjudice spécifique ayant résulté pour lui de l'irrégularité des titres de recettes litigieux n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 20 000 F ;

Sur le surplus des conclusions de M. X... devant la cour :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des titres de recettes émis postérieurement à l'année 1994 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que M. X... qui n'établit et n'allègue pas même s'être effectivement acquitté auprès de l'ASAID des sommes litigieuses et ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de cette obligation, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que l'ASAID soit condamnée à lui payer une indemnité de 65 000 F ;

Sur l'appel incident de l'ASAID de Grateloup-Varès tendant à la condamnation de M. X... à payer les intérêts des annuités échues et non acquittées :

Considérant que l'ASAID de Grateloup-Varès demande à ce que M. X... soit condamné à payer les intérêts des annuités échues et non acquittées ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les titres de recettes litigieux ont été émis selon une procédure irrégulière et doivent être annulés ; que dès lors ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l' ASAID de Grateloup-Varès la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASAID de Grateloup-Varès à verser la somme de 1 000 euros à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des titres de recettes qui lui ont été notifiés par le trésorier de Tonneins pour le paiement des annuités d'emprunt mises à sa charge par l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation et de Drainage de Grateloup-Varès au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 2 : Les titres de recettes émis par le trésorier de Tonneins à l'encontre de M. X... en vue d'avoir paiement des annuités d'emprunt mises à sa charge par l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation et de Drainage de Grateloup-Varès au titre des années 1992, 1993 et 1994 sont annulés.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. X... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions incidentes de l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation et de Drainage de Grateloup-Varès et ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation et de Drainage de Grateloup-Varès versera à M. X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX00673 - 2 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : VALAY ; GOUZES ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00673
Numéro NOR : CETATEXT000007502296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-02-20;99bx00673 ?
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