La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 mars 2011, 10BX01435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2010 sous le n° 10BX01435, par télécopie, régularisée le 18 juin 2010, présentée pour Mme Naïra X élisant domicile ..., par Me Vercellone, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001204 en date du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision du 17 mars 2010 fixant la Géorgie comme pays de renvoi et

de la décision du 17 mars 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2010 sous le n° 10BX01435, par télécopie, régularisée le 18 juin 2010, présentée pour Mme Naïra X élisant domicile ..., par Me Vercellone, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001204 en date du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a décidé sa reconduite à la frontière, de la décision du 17 mars 2010 fixant la Géorgie comme pays de renvoi et de la décision du 17 mars 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Girault ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 17 mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, qui vise les textes applicables, énonce que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Charente le 28 mars 2008, et qu'elle peut retourner en Géorgie avec sa fille ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et n'est nullement stéréotypé mais au contraire circonstancié ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté portant décision de reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X produit une attestation d'union libre avec M. Gochia Y, titulaire d'un titre de séjour, datée du 30 octobre 2008, par laquelle le maire de Pamiers se borne à constater les déclarations des intéressés, ainsi qu'une attestation de M. Y, en date du 5 avril 2010, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, faisant état de leur projet de mariage, et enfin un avenant au contrat de location d'un appartement prenant en compte leur changement de situation familiale en octobre 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie dont se prévaut Mme X avec M. Gochia Y, dont le statut de réfugié ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, date au plus d'un an et cinq mois à la date de la décision attaquée ; que si l'intéressée fait valoir que sa fille vit en France, celle-ci n'est elle-même pas autorisée à y résider et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de rejoindre la Géorgie où se trouve le père de son enfant, reconduit lui aussi dans ce pays après un séjour irrégulier en France ; qu'ainsi, alors que Mme X a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans en Géorgie, et eu égard au caractère récent de son union et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Ariège n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ; que celui-ci dispose : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...)

Considérant que Mme X, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur un fondement médical, n'établit pas qu'elle aurait informé le préfet de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son éloignement ; qu'elle ne peut dès lors se plaindre de ce que le médecin n'aurait pas été saisi pour examen de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X souffre d'un diabète de type 2, d'asthme, d'hypothyroïdie, de polydiscarthrose vertébrale avec discopathie serrée L5S1 invalidante ainsi que d'une éventration abdominale complexe ; que la requérante produit un certificat médical établi par un médecin généraliste ainsi que différentes ordonnances médicales, documents établis le jour même de la décision attaquée ou quelques jours seulement avant cette décision ; que si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse bénéficier des soins appropriés en Géorgie ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X soutient à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi qu'elle craint d'être considérée comme une opposante politique en Géorgie et, eu égard à la consonance de son nom de famille, risquerait des représailles de la part de la population d'Ossétie du Sud et des autorités ossètes, elle ne fait état que de considérations générales sur la situation dans son pays et n'apporte aucun élément personnel de nature à établir la réalité de ce risque ; que, par suite, le préfet de l'Ariège a pu légalement fixer la Géorgie comme pays à destination duquel Mme X doit être renvoyée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01435
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : VERCELLONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx01435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award