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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 11DA01081


Vu, I, sous le n° 11DA01081, la requête enregistrée par télécopie les 7 et 13 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 15 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BETHUNE, représentée par son maire en exercice, par Me Vieilleville, avocat ; la COMMUNE DE BETHUNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101852 du 1er juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Marché Couvert de Béthune, d'une part, une somme p

rovisionnelle de 447 864 euros au titre des dépenses exposées dans le cadre ...

Vu, I, sous le n° 11DA01081, la requête enregistrée par télécopie les 7 et 13 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 15 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BETHUNE, représentée par son maire en exercice, par Me Vieilleville, avocat ; la COMMUNE DE BETHUNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101852 du 1er juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Marché Couvert de Béthune, d'une part, une somme provisionnelle de 447 864 euros au titre des dépenses exposées dans le cadre de la conclusion d'un bail emphytéotique administratif portant sur le financement, la conception, la construction, l'entretien et la maintenance technique de la halle du marché couvert de la ville et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Marché Couvert de Béthune ;

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Vu, II, sous le n° 11DA01187, la requête enregistrée par télécopie le 20 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 22 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BETHUNE, représentée par son maire en exercice, par Me Vieilleville, avocat ; la COMMUNE DE BETHUNE demande à la cour de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le référé provision, à l'exécution de l'ordonnance n° 1101852 du 1er juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Marché Couvert de Béthune une somme provisionnelle de 447 864 euros ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Gueneuc, avocat, substituant Me Vieilleville, avocat, pour la COMMUNE DE BETHUNE et de Me Le Gall, avocat, pour la société Marché Couvert de Béthune ;

Considérant que la COMMUNE DE BETHUNE relève appel, par la requête enregistrée sous le n° 11DA01081, de l'ordonnance en date du 1er juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Marché Couvert de Béthune une provision de 447 864 euros, du fait des dépenses exposées dans le cadre de la conclusion d'un bail emphytéotique administratif portant sur le financement, la conception, la construction, l'entretien et la maintenance technique de la halle du marché couvert de la ville et doit être regardée comme demandant, par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 11DA01187, qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le bien-fondé de la condamnation prononcée par le juge des référés ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées pour la COMMUNE DE BETHUNE, sont dirigées contre la même ordonnance et concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut la société Marché Couvert de Béthune :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-4 alinéa 2 de la promesse synallagmatique de bail conclue le 27 décembre 2007 entre la COMMUNE DE BETHUNE et la société Marché Couvert de Béthune : " Dans tous les autres cas, et notamment en cas de recours, d'annulation ou de retrait d'une délibération de la commune de Béthune, la ville sera redevable envers l'emphytéote d'une indemnité correspondant, sur présentation des justificatifs, aux dépenses engagées par ce dernier pour les besoins de l'opération. Cette indemnité sera versée dans un délai de 45 jours suivant la défaillance de la condition suspensive. Il est précisé que les engagements de la ville (...) entrent en vigueur et prendront effet à la date de notification des présentes et de la convention non détachable " ;

Considérant que les stipulations de l'article susmentionné et la délibération du 29 septembre 2008 décidant l'abandon du projet de marché couvert, ainsi que les documents relatifs à l'état détaillé des dépenses engagées, notamment par la société Rabot Dutilleul Construction, que produit la société Marché Couvert de Béthune dans le cadre du projet de la halle du marché couvert, qui ne sont pas sérieusement contestés par la commune, établissent à la fois l'existence de l'obligation conduisant la COMMUNE DE BETHUNE à indemniser la société Marché Couvert de Béthune et justifient du montant de 447 864 euros retenu par le juge des référés pour arrêter le montant de la provision ; que ces éléments permettent de considérer que l'obligation dont se prévaut la société Marché Couvert de Béthune présente un caractère non sérieusement contestable ;

Considérant que la circonstance que la société Marché Couvert de Béthune a introduit sa demande auprès du juge des référés du tribunal administratif plusieurs mois après l'enregistrement de son recours au fond n'est pas de nature à remettre en cause le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut la société Marché Couvert de Béthune ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la somme de 447 864 euros demandée par la société Marché Couvert de Béthune n'aurait pas fait l'objet d'une inscription budgétaire est sans incidence sur le droit à indemnisation de la SCI Marché Couvert de Béthune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BETHUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Marché Couvert de Béthune la somme de 447 864 euros qu'elle demandait ;

Considérant que la présente décision statue sur la requête, enregistrée sous le n° 11DA01081, présentée par la COMMUNE DE BETHUNE et tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en date du 1er juillet 2011, la condamnant à verser à la société Marché Couvert de Béthune une somme de 447 864 euros ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 11DA01187 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance jusqu'à ce que la Cour statue sur le bien-fondé de la condamnation prononcée par le juge des référés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BETHUNE à verser à la société Marché Couvert de Béthune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°11DA01081 de la COMMUNE DE BETHUNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11DA01187 présentée par la COMMUNE DE BETHUNE.

Article 3 : La COMMUNE DE BETHUNE est condamnée à verser à la société Marché Couvert de Béthune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI Marché Couvert de Béthune est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BETHUNE et à la société Marché Couvert de Béthune.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos 11DA01081,11DA01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01081
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VIEILLEVILLE ; VIEILLEVILLE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01081 ?
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