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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX02443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX02443


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Villon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902447 du 6 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la transmission tardive de son dossier de pension militaire d'invalidité à la commission de réforme ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 250 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Villon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902447 du 6 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la transmission tardive de son dossier de pension militaire d'invalidité à la commission de réforme ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 250 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instruction n° 27100/DN/SCR/1/B/RG du 25 septembre 1969 du ministre chargé de la défense nationale ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen par une commission de réforme selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande » ; que selon les dispositions de l'article R. 6 du même code : « Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent. En prévision d'une telle demande, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou de l'air, est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres… » ; que l'article 35 de l'instruction n° 27100/DN/SCR/1/B/RG du 25 septembre 1969 du ministre chargé de la défense nationale énonce que : « Sont à présenter devant une commission de réforme « pensions » soit sur leur demande, soit d'office, les personnels qui, alors qu'ils se trouvent sous la dépendance du commandement, sont atteints d'une affection susceptible de leur ouvrir droit à pension militaire d'invalidité, lorsque la question de l'imputabilité au service de cette affection peut se poser … » ; qu'aux termes de l'article 57 de la même instruction : « qu'il s'agisse d'une première demande, d'un renouvellement, d'une demande de réévaluation … le dossier de présentation devant une commission de réforme « pensions » d'un militaire sous les drapeaux est constitué par le chef de corps ou de service ou, si le militaire est hospitalisé, par le médecin-chef de la formation sanitaire dans laquelle il se trouve en traitement » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un militaire en service est atteint d'une infirmité contractée en service et susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, le chef de corps n'est pas tenu de présenter d'office l'intéressé devant la commission de réforme, dès lors que celui-ci a la possibilité de déposer lui-même une demande, mais a simplement l'obligation de faire constater l'origine des blessures, maladies ou infirmités ; qu'ainsi, en s'abstenant de présenter devant la commission de réforme M. X, qui avait été blessé à la tête alors qu'il effectuait son service national, l'administration n'a pas commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, qui, au demeurant, a présenté spontanément une demande de pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02443


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02443
Numéro NOR : CETATEXT000007510972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx02443 ?
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