La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2005 | FRANCE | N°03DA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 03 mars 2005, 03DA01199


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE, dont l'étude est située ..., par Me A... ; le requérant demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 99-1397 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rouen à lui verser la somme de 649 845,32 francs en réparation

des préjudices subis du fait du non remboursement des frais exposés pour l...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE, dont l'étude est située ..., par Me A... ; le requérant demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 99-1397 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rouen à lui verser la somme de 649 845,32 francs en réparation des préjudices subis du fait du non remboursement des frais exposés pour le licenciement de deux membres du personnel de l'association ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation préalable en date du 26 juin 1998 ;

3°) de condamner la commune de Rouen à verser la somme de 99 068,28 euros augmentée des intérêts y afférents à compter du 6 décembre 1997 et la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis du fait des frais de licenciements et de la résistance abusive et injustifiée de la commune au versement de la somme due ;

4°) de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la commune de Rouen doit prendre en charge les frais exposés pour le licenciement des deux membres du personnel de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE ; que l'association a transmis toutes les pièces nécessaires ; que le défaut de justificatifs relevé par le comptable public est dû au refus de la commune de payer les indemnités de congés payés ; que la demande de réparation du préjudice relatif au comportement de la commune n'avait pas à faire l'objet d'une demande préalable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2004, présenté pour la commune de Rouen, par la SCP Cisterne, Trestard, Cherrier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE

HAUTE-NORMANDIE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que le comptable public a, à bon droit, bloqué le mandat du fait de la carence de l'association à fournir les pièces nécessaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par une convention signée le 25 mars 1992 avec la commune de Rouen, la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE

HAUTE-NORMANDIE a mis à la disposition des maisons des jeunes et de la culture de Rouen du personnel d'animation dont la commune s'est engagée à prendre en charge le coût ; que par un avenant à cette convention signé le 3 novembre 1997, la commune de Rouen s'est engagée à rembourser à l'association les frais de ruptures des contrats de travail de deux animateurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Rouen a adressé au trésorier principal municipal de Rouen un certificat administratif relatif à ce remboursement ; que celui-ci a été rejeté le 20 janvier 1998 au motif notamment que le mémoire de régularisation présenté par l'association ne comportait pas toutes les précisions nécessaires en raison de l'omission des calculs et pourcentages des prestations y figurant ; que, bien qu'invitée par courrier du maire de la commune de Rouen en date du 29 janvier 1998, à produire les justificatifs nécessaires, l'association n'a pas satisfait à cette invitation ; que, dès lors, Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE, n'est fondé à se prévaloir d'aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune de Rouen ;

Considérant que Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE, ne saurait davantage se prévaloir d'un préjudice qui résulterait d'une faute constituée par une prétendue mauvaise volonté de la commune de Rouen dans la présente affaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Rouen ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE

HAUTE-NORMANDIE, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la commune de Rouen la somme de 1 500 euros qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE, est rejetée.

Article 2 : Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE

HAUTE-NORMANDIE, versera à la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., à la FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE HAUTE-NORMANDIE, à la commune de Rouen et au ministre de la culture et de la communication.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 10 février 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2005.

Le rapporteur,

P. LE GARZIC

Le président de chambre,

G. MERLOZ

Le greffier,

B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

2

N°03DA01199


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WAMBERGUE-GUESDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 03/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01199
Numéro NOR : CETATEXT000007602103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-03;03da01199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award