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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2008, 07DA00077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 18 janvier 2007, régularisée par la production de l'original le 22 janvier 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Weiler-Strasser ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302262 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 11 août 2003 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme lui a infligé une sanction professionnelle, d'autr

e part, à la condamnation de ladite caisse à lui rembourser les somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 18 janvier 2007, régularisée par la production de l'original le 22 janvier 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Weiler-Strasser ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302262 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 11 août 2003 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme lui a infligé une sanction professionnelle, d'autre part, à la condamnation de ladite caisse à lui rembourser les sommes, assorties des intérêts légaux, qu'il a réglées au titre de ses cotisations du fait de la suspension de la participation de la caisse à leur prise en charge pendant trois mois ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à lui verser la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence ratione loci et ratione materiae ; que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de formes ; que ne figurent pas l'adresse et les coordonnées de l'organisme ayant pris la décision ; qu'il se voit sanctionner au titre d'une période différente de celle pour laquelle il a été convoqué ; qu'il n'a pas été informé de la manière d'accéder à son dossier ou de se défendre ; qu'une majorité des faits se trouve couverte par la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que la décision attaquée se fonde sur la convention des infirmiers qui a été dénoncée par les syndicats infirmiers signataires et n'était donc pas applicable au moment des faits ; que la sanction résulte d'un traitement informatique de données individuelles ; que les manquements invoqués ne sont pas établis et sont contestés par l'appelant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 29 mars 2007, régularisé par la production de l'original le 30 mars 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8, place Louis Sellier, 80 021 Amiens cédex, par Me Stanislas de la Royère, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel est tardive ; que la décision attaquée émane conjointement de directeurs de trois caisses qui avaient compétence pour la prendre ; que la notification de la décision attaquée est conforme à l'article 17 de la convention nationale des infirmiers ; que l'erreur matérielle figurant dans la décision attaquée relative à la période pour laquelle les faits ont été sanctionnés est sans influence sur la légalité de la décision ; que M. X a exercé ses droits de la défense en présentant un mémoire circonstancié et en ayant été invité à présenter ses observations ; que les faits reprochés constituent des violations répétées caractérisant un manquement à la probité et ne peuvent être couverts par la loi d'amnistie ; que les données informatiques utilisées n'ont pas été traitées de manière à donner une définition du profil ou de la personnalité de M. X ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un défaut de consultation de son dossier ; que la mesure prise est en adéquation aux manquements reprochés ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2008, présenté pour la caisse régime social des indépendants Picardie, dont le siège est 646 rue de Cagny, 80 094 Amiens cédex 03, qui fait cause commune avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la mutualité sociale agricole de Picardie et s'en remet au mémoire déposé par la première d'entre elles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté interministériel du 1er mars 2002 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, infirmier libéral, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 11 août 2003, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la mutualité sociale agricole et la caisse régime social des indépendants Picardie lui ont infligé une sanction professionnelle et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à lui rembourser les sommes, assorties des intérêts légaux, qu'il a réglées au titre de ses cotisations du fait de la suspension de la participation de la caisse ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ;

Sur le bénéfice de l'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) ; sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;

Considérant qu'il est reproché à M. X en ce qui concerne la période couverte par la loi d'amnistie susvisée, d'avoir facturé, à l'occasion de soins dispensés entre le 7 janvier et le 17 mai 2002 des indemnités de déplacements effectués la même journée pour des assurés résidant à la même adresse et d'avoir facturé deux fois un acte effectué le 30 avril 2002 ; qu'en estimant que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée et qui sont de nature à justifier une sanction, constituaient, en raison de leur caractère répété, des manquements à l'honneur et à la probité, c'est à bon droit que le Tribunal les a exclus du bénéfice de l'amnistie ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'au titre de l'article 21 de la convention nationale des infirmiers approuvé par arrêté publié au journal officiel du 1er mars 2002 : « dans le cadre des procédures conventionnelles visées à l'article 19 de la présente convention, la caisse primaire du lieu d'implantation du cabinet professionnel principal de l'infirmière concernée agit, en accord avec les autres régimes, pour le compte de ces derniers (...) » ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, en application des dispositions précitées, conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, par la mutuelle sociale agricole et par la caisse régime social indépendants de Picardie ; que contrairement à ce que soutient M. X, cette décision est signée par le directeur de chaque caisse, compétent pour la prendre en vertu des articles L. 122-2, et R. 122-1 du code de la sécurité sociale et mentionne le nom et la qualité de chacun de ceux-ci ; que dans ces conditions la seule circonstance selon laquelle ladite décision ne mentionnerait pas l'adresse de l'organisme de sécurité sociale, auteur de la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X, les termes dans lesquels était rédigée la lettre du 25 avril 2003 lui indiquant la possibilité de « présenter des observations écrites et orales » étaient suffisamment explicites pour lui permettre de faire valoir ses droits ; qu'il est d'ailleurs constant qu'il a produit par courrier du 25 juin 2003, des observations écrites examinées par la Commission paritaire départementale qui s'est réunie le 26 juin 2003 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la convention nationale aurait été dénoncée par les syndicats d'infirmiers signataires et qu'ainsi la décision manquerait de base légale n'est assorti d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un arrêté ministériel aurait, à la date de la décision attaquée, mis un terme à cette convention ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, dont il ressort de ses termes-mêmes, qu'elle a pris en considération les observations écrites formulées par l'intéressé, ne saurait être regardée comme ayant été prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé d'informations et n'est, en tout état de cause, pas contraire à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient, de manière générale, que les faits ne sont pas établis, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a lui-même admis une partie des faits qui lui sont reprochés et que, pour le surplus, M. X n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments suffisamment probants pour établir que les griefs retenus à son encontre, pour motiver la décision attaquée de suspension de conventionnement avec sursis pendant un mois et la suspension de la participation des caisses à la prise en charge de ses cotisations sociales pour une durée de trois mois, ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à lui verser la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, à la mutualité sociale agricole et à la caisse régime social des indépendants Picardie.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00077
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WEILER-STRASSER NADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da00077 ?
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