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16/03/2006 | FRANCE | N°02BX02396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 16 mars 2006, 02BX02396


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Wittmer-Roudier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01718 du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la pénalité de mauvaise foi mise en recouvrement le 10 décembre 1996 dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Wittmer-Roudier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01718 du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la pénalité de mauvaise foi mise en recouvrement le 10 décembre 1996 dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir constaté que M. X avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition et aux travaux d'une propriété donnée en location, une première fois, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les loyers perçus et, une seconde fois, de la taxe appliquée au prix de cession de l'immeuble, l'administration a procédé au redressement correspondant majoré des intérêts de retard et des pénalités exclusives de bonne foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'en invoquant le montant de la taxe déduite à tort, soit 1 202 913 F (183 230 euros), les circonstances dans lesquelles l'imputation irrégulière a été effectuée, qui ne présentent aucune difficulté susceptible d'égarer le redevable dans l'appréciation du droit à déduction qu'il a exercé, et les explications trompeuses de la réponse fournie à la demande de renseignements, qu'elle avait adressée, relative à la déduction en cause, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de M. X, laquelle était de nature à justifier que lui soient appliquées les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que, d'une part, les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 9-1 du code civil, relatives à la présomption d'innocence, ne font pas obstacle à l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales que la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ; que, d'autre part, en dépit des stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un contribuable condamné pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, peut également être redevable des majorations prévues par l'article 1729 du même code en cas d'insuffisance ou d'inexactitudes commises de mauvaise foi ou à l'issue de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit dans les déclarations déposées, dès lors que les infractions réprimées par ces deux articles sont différentes ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ladite convention doivent, en conséquence, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport demandé par le requérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX02396


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : WITTMER-ROUDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02396
Numéro NOR : CETATEXT000007512001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;02bx02396 ?
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