La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°205859

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 205859


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Christian X..., l'arrêté du 8 mars 1999 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Christian X..., l'arrêté du 8 mars 1999 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de refus de séjour opposée à M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé" ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susmentionnée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant que l'obligation instituée par les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, selon lesquelles "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites", n'est pas applicable à une décision relative à un titre de séjour prise sur demande présentée par l'intéressé lui-même, qui est au nombre des exceptions prévues par lesdites dispositions ;

Considérant que M. X..., ressortissant roumain, a saisi en décembre 1998 le PREFET DU BAS-RHIN d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée suite à son mariage en août 1997 avec une ressortissante française ; que le rejet de sa demande qui lui a été opposé le 15 décembre 1998 par le PREFET DU BAS-RHIN et a été confirmé, en réponse à un recours gracieux, par lettre du 20 janvier 1999, est motivé par le fait que son épouse ayant déposé une demande d'annulation du mariage et que la communauté de vie ayant cessé depuis le mois de juillet 1998, il ne pouvait être délivré à M. X... une carte de résidant ou une carte de séjour temporaire ; que contrairement à ce qu'a jugé, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, la décision du 15 décembre 1998 n'a pas dénaturé la demande à laquelle elle répondait ; qu'il suit de là que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision, du 15 décembre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que M. X... invoque à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué l'illégalité de la décision du PREFET DU BAS-RHIN du 15 décembre 1998 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que cette décision ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé puisse assister en France à un procès auquel il est partie et ne méconnaît donc pas, en tout état de cause, son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "1- Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ; que sa communauté de vie avec son épouse ayant cessé depuis juillet 1998, M. X... ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précitées pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté pris à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 205859
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1998
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Arnoult

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205859.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award