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30/12/2002 | FRANCE | N°246777

France | France, Conseil d'État, 30 décembre 2002, 246777


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Modi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Modi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 2001, de la décision du préfet des Yvelines du 11 juin 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant; ( ...)" ;
Considérant toutefois que si M. X... fait valoir qu'il vivait en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir à cette date la réalité d'un séjour continu de dix ans, notamment pour la période comprise entre le mois d'avril 1991 et le mois de juin 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser un titre de séjour sans méconnaître des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis de nombreuses années et y a noué des relations tant amicales que sociales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé conserve l'essentiel de ses attaches familiales au Mali où vivent son épouse et leurs quatre enfants et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 mars 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France depuis 1992, y réside régulièrement depuis lors, c'est-à-dire depuis plus de dix ans ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est plus susceptible d'exécution ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Modi X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246777
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 246777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: BM. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246777.20021230
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