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28/07/1993 | FRANCE | N°94518

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 94518


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, les requêtes introduites devant le tribunal administratif "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la demande présentée le 30 juin 1987 au tribunal administratif, par laquelle M. X... conteste des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison de rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux, ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales le tribunal était tenu de rejeter la demande comme irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94518
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 94518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Bardou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94518.19930728
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