Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, les requêtes introduites devant le tribunal administratif "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la demande présentée le 30 juin 1987 au tribunal administratif, par laquelle M. X... conteste des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison de rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux, ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales le tribunal était tenu de rejeter la demande comme irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.