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11/12/1987 | FRANCE | N°73276

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 décembre 1987, 73276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1985 et 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 95021 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mars 1985 par laquelle la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté l'appel de M. X... contre la décision en date du 12 juillet 1983 de la chambre régionale de discipline lui infligeant la sanction de l'avertissement dans le cabinet du président, r

envoie l'affaire devant la chambre nationale ;

Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1985 et 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 95021 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mars 1985 par laquelle la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté l'appel de M. X... contre la décision en date du 12 juillet 1983 de la chambre régionale de discipline lui infligeant la sanction de l'avertissement dans le cabinet du président, renvoie l'affaire devant la chambre nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret du 19 février 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre des Experts Y... et Comptables Agréés,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés est composée d'un président désigné par le Garde des sceaux ministre de la justice parmi les présidents de chambre à la Cour d'appel de Paris et qu'un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; que le président de la chambre nationale de discipline ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite et n'ayant pas encore été remplacé dans ses fonctions à la date du 21 mars 1985 à laquelle la chambre nationale a statué sur l'appel du requérant, la présidence de ladite chambre a été régulièrement assurée par le président suppléant ; que la chambre nationale n'avait pas l'obligation de mentionner le motif de l'empêchement du président titulaire ; que le moyen du requérant tiré d'un vice de composition de la chambre nationale ou de l'insuffisance de la mention relative à cette composition doit donc être écarté ;
Considérant que les moyens invoqués à l'appui de l'appel devant la chambre nationale de discipline de l'ordre étaient identiques à ceux que la chambre régionale de discipline de Paris-Ile-de-France avait déjà examinés et rejetés par des motifs explicites ; que, dès lors, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, la chambre nationale de discipline n'a pas entaché la décision attaquée d'insuffisance de motifs ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui accomplissait dans le cadre d'un stage qu'il effectuait dans une société d'expertise comptable une mission de quelques mois au Congo, a mis fin à son contrat et par la-même à la mission qu'il avait acceptée d'effectuer en Afrique, quinze jours environ après le début de cette mission ; qu'il n'ignorait pas les difficultés que son maître de stage aurait à le remplacer et celles qu'il éprouverait de ce fait vis-à-vis de son client ; qu'en estimant que même si M. X... a respecté le préavis d'un mois prévu par le contrat de collaboration d'expert-comptable stagiaire qu'il avait passé avec la société, un tel comportement constituait un manquement au devoir de confraternité, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, dont la décision ne repose sur aucun fait matériel inexact ou non établi, a pu légalement décider que ce comportement justifiait la sanction de l'"avertissement dans le bureau du président" prévue par l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 "les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre, mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire" ; que cette disposition ayant pour effet d'assimiler les experts comptables stagiaires aux membres de l'Ordre sur le plan disciplinaire, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 23 bis du décret du 15 octobre 1945 qui prévoit que les frais d'appel sont mis à la charge du membre de l'Ordre dont l'appel n'est pas accueilli, que la chambre nationale de discipline a mis ces frais à la charge du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... auconseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptablesagréés et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


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