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29/05/1987 | FRANCE | N°63120

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 mai 1987, 63120


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Saïd ben Z...
Y... demeurant Ksar Chellala à Piaret Algérie ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 août 1983 pour M. Y..., et tendant à ce que le tribunal :
1° annule la décision en date du 9 juin 1

983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Saïd ben Z...
Y... demeurant Ksar Chellala à Piaret Algérie ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 août 1983 pour M. Y..., et tendant à ce que le tribunal :
1° annule la décision en date du 9 juin 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension militaire de retraite ;
2° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de décrets publiés au Journal officiel de la République française, le montant des pensions attribuées aux ressortissants algériens avant le 13 juillet 1962 demeure fixé au montant atteint par la pension à cette date et n'est plus susceptible d'être revalorisée ; qu'il suit de là que M. BOUAYAD Saïd X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension militaire de retraite concédée en 1937 n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 juin 1983 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision prise par le payeur local de la pension, a refusé de majorer le montant de celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. BOUAYAD Saïd X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63120
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL -Article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 - Refus de revalorisation.


Références :

Décision ministérielle du 09 juin 1983 Défense décision attaquée confirmation
Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26 finances rectificative pour 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 63120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Foracciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63120.19870529
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