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25/04/1989 | FRANCE | N°89LY00094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1989, 89LY00094


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes (C.L.G.B.) dont le siège social est ..., par la S.C.P. NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 Juin 1985 et le mémoire complémentaire enreg

istré le 16 octobre 1985 et tendant à ce que la cour :
1°) annule l...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes (C.L.G.B.) dont le siège social est ..., par la S.C.P. NICOLAS, MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 Juin 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 1985 et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à verser à l'O.P.H.L.M. de Saint-Chamond, d'une part, une somme de 737 731,50 francs et, d'autre part, solidairement avec l'entreprise GENESTE et LEPETIT, et les architectes MOREAU, X... et PECCOUX, une somme de 562 010 francs et l'a par ailleurs déclarée responsable des dommages affectant le revêtement de places en asphalte rouge ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond en tant que dirigée contre l'exposante et la mette hors cause ;
3°) subsidiairement réduise les indemnités allouées à l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond
Vu les autres pièces du dossier
Vu l'acte enregistré le 9 décembre 1988 , par lequel la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat de la compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes, déclare se désister du recours que la C.L.G.B. a formé contre le jugement du tribunal administratif de LYON du 18 avril 1985, sous la condition que l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond se désiste lui-même du recours incident qu'il a formé contre ledit jugement ;
Vu l'acte enregistré le 13 janvier 1989 par lequel Maître GUINARD, avocat de l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond, déclare se désister purement et simplement du recours incident formé le 20 janvier 1986, à la suite du recours principal formé par la C.L.G.B. contre le jugement du tribunal administratif de LYON du 18 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- les observations de la S.C.P. LE PRADO, substituant Maître GUINARD, avocat de la compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 avril 1985 le tribunal administratif de LYON a condamné la compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes (C.L.G.B.) à verser à l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond d'une part une somme de 737 731,50 francs et d'autre part solidairement avec l'entreprise GENESTE et LEPETIT et les architectes MOREAU, X... et PECCOUX, une somme de 562 010 francs et l'a par ailleurs déclarée responsable des dommages affectant le revêtement de places de parking en asphalte rouge ; que la C.L.G.B. a fait appel de ce jugement en demandant décharge des condamnations prononcées à son encontre ; qu'à la suite de la communication qui lui a été donnée de ce pourvoi, l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond a présenté par la voie d'un recours incident des conclusions dirigées solidairement contre la C.L.G.B., l'entreprise GENESTE et LEPETIT et les architectes MOREAU, X... et PECCOUX et tendant à ce que l'indemnité allouée au titre des désordres affectant les toitures-terrasses soit portée à la somme de 818 828,24 francs assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ; que les architectes MOREAU, PECOUX et les héritiers de M. X... ont par la voie d'un appel provoqué présenté des conclusions aux fins de rejet de l'appel incident de l'office public d'H.L.M. en tant qu'il est dirigé à leur endroit et de l'annulation du jugement attaqué ; que l'entreprise GENESTE et LEPETIT a par la voie d'un appel provoqué présenté des conclusions aux fins de rejet de l'appel incident de l'office public d'H.L.M. en tant qu'il est dirigé à son encontre et de confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'entreprise pour les désordres relatifs aux toitures-terrasses et au revêtement de surface des places de parking, et également des conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité solidairement avec celle des autres constructeurs pour les désordres relatifs aux infiltrations dans les garages souterrains ;
Sur la requête de la compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes et sur l'appel incident de l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond :
Considérant que la requérante déclare se désister du pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif de LYON du 18 avril 1985 à condition que l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond se désiste lui-même du recours incident qu'il a formé contre ledit jugement ; que l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond déclare se désister purement et simplement du recours incident formé à la suite du recours principal contre le jugement du tribunal administratif de LYON du 18 avril 1985 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ;
Sur les conclusions présentées d'une part par les architectes MOREAU, PECCOUX et les héritiers de M. X..., d'autre part par l'entreprise GENESTE et LEPETIT :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la C.L.G.B. s'est désistée de sa requête ; que les obligations résultant pour les architectes MOREAU, PECCOUX et les héritiers de M. X..., d'une part, et pour l'entreprise GENESTE et LEPETIT, d'autre part, du jugement du tribunal administratif de LYON ne peuvent donc plus être aggravées du fait de l'appel de la C.L.G.B. ; que par suite les conclusions des exposants, présentées après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes et du recours incident de l'office public d'H.L.M. de Saint-Chamond.
Article 2 : les conclusions présentées par les architectes MOREAU, PECCOUX et les héritiers de M. X... et celles présentées par l'entreprise GENESTE et LEPETIT sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00094
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-25;89ly00094 ?
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