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29/10/1997 | FRANCE | N°181286

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 181286


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nadim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 décembre 1995, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelin

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Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nadim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 décembre 1995, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines a décidé qu'il sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur l'illégalité invoquée par voie d'exception de la décision du 25 août 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. Y... de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail : "L'étranger titulaire d'une autorisation de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement ..... Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an. Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privé d'emploi" ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la date du 19 décembre 1995, à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, la décision du 25 août 1995 par laquelle l'autorité administrative avait refusé de lui renouveler sa carte de séjour n'était pas devenue définitive, l'intéressé ayant saisi le préfet des Yvelines d'un recours gracieux le 28 septembre 1995, rejeté le 17 novembre suivant ; qu'ainsi M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 25 août 1995, précitée ;
Considérant, en second lieu, que, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. X... portant la mention "salarié", le préfet des Yvelines s'est fondé sur ce que M. X... n'était plus titulaire de l'autorisation de travail nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle M. X... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il était involontairement privé d'emploi par suite d'un licenciement pour motif économique, prononcé au mois de mars 1995 ; que M. X... se trouvait ainsi dans la situation visée au troisième alinéa de l'article R. 341-3-1 du code du travail ; qu'en application de cette disposition, la validité de sa carte de séjour devait être prolongée d'un an ; que la décision du 24 août 1995, refusant de prolonger la validité de son titre de séjour, était donc entachée d'illégalité ; que cette décision étant le fondement légal unique de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, son illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle dudit arrêté ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 27 décembre 1995, et l'arrêté du 4 décembre 1995, par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nadim X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code du travail R341-3-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 181286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181286
Numéro NOR : CETATEXT000007944662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;181286 ?
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