55-02-04 La conclusion par un pharmacien d'une convention de tiers payant avec une société mutualiste ne contrevient pas aux dispositions de l'article 30 du Code de déontologie qui interdit de porter atteinte au libre choix du pharmacien par le malade en pratiquant certaines formes de concurrence déloyale. En signant isolément et sans l'accord des syndicats un accord de cette nature, le pharmacien ne commet pas un manquement à la loyauté ou à la solidarité professionnelle prévues à l'article 60 du code de déontologie. La publicité par laquelle la société mutualiste co-signataire a informé ses adhérents de l'existence de la convention ne peut être reprochée au pharmacien. Elle ne constitue pas une violation par celui-ci de l'article L. 589 du Code de déontologie, qui interdit aux pharmaciens de solliciter des commandes auprès du public.
55-04-02-02-04 Faits de nature à justifier une sanction. Ne constituent pas de tels faits la conclusion d'une convention de tiers payant, la signature par un pharmacien isolé d'un tel accord, la publicité donnée au même accord par les sociétés mutualistes co-signataires.
Code de déontologie des pharmaciens 30, 60, L589