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01/07/1970 | FRANCE | N°21682

France | France, Conseil d'État, 01 juillet 1970, 21682


RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET, EN DATE DU 26 MARS 1968, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES A RECONNU LE Y... A UN SECOURS ANNUEL DE COMPAGNE A LA DEMOISELLE X... ROSE, ANGELA DEMEURANT AVENUE VICTOR-HUGO A AUBENAS ARDECHE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DU RECOURS : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1E

R DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 : "UN SECOURS ANNUEL ...

RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET, EN DATE DU 26 MARS 1968, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES A RECONNU LE Y... A UN SECOURS ANNUEL DE COMPAGNE A LA DEMOISELLE X... ROSE, ANGELA DEMEURANT AVENUE VICTOR-HUGO A AUBENAS ARDECHE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DU RECOURS : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 : "UN SECOURS ANNUEL DONT LE MONTANT EST EGAL A LA PENSION DE VEUVE DE GUERRE EST ACCORDE AUX COMPAGNES DES A..., MARINS OU CIVILS" MORTS POUR LA FRANCE "DES SUITES DE BLESSURES OU DE MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE, A LA DEPORTATION OU A LA CAPTIVITE, FRANCAIS OU ETRANGERS, SOUS RESERVE QU'IL SOIT ATTESTE PAR DES ENQUETES MINUTIEUSES QUE, LORS DE LA MOBILISATION OU DE L'ARRESTATION, ELLES AVAIENT VECU TROIS ANNEES AVEC CES MILITAIRES, QUE LA LIAISON AVAIT ETE ROMPUE PAR LE DECES OU LA DISPARITION DE CEUX-CI ET QU'ELLES NE SONT PAS MARIEES OU NE VIVENT PAS EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'OUVERTURE DU DROIT AU SECOURS ANNUEL QU'ELLES INSTITUENT EST SUBORDONNEE A LA CONDITION NOTAMMENT QUE LA PREUVE SOIT ADMINISTREE QUE LE DECES DU MILITAIRE, DU MARIN OU DU CIVIL "MORT POUR LA FRANCE", DU CHEF DUQUEL L'ATTRIBUTION DE CET AVANTAGE EST SOLLICITE, A EU POUR CAUSE DETERMINANTE UNE INFIRMITE IMPUTABLE, SOIT PAR ORIGINE, SOIT PAR AGGRAVATION, AUX FATIGUES, DANGERS OU ACCIDENTS AUXQUELS, APRES AVOIR VECU AU MOINS TROIS ANNEES AVEC L'INTERESSEE, LEDIT Z... MARIN OU CIVIL A ETE EXPOSE PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DE SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS EN SITUATION DE MOBILISE OU D'UNE PERIODE DE DEPORTATION OU DE CAPTIVITE SUBIE PAR LUI ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR B..., DECEDE LE 3 JANVIER 1963 ET REPUTE "MORT POUR LA FRANCE", ETAIT TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE CONCEDEE POUR PARTIE, AU TITRE D'UNE AFFECTION PULMONAIRE QU'IL AVAIT CONTRACTEE PAR SUITE D'UNE INTOXICATION PAR GAZ DE COMBAT SUBIE PAR LUI EN 1918 ; QUE LA LIAISON DU SIEUR B... AVEC LA DEMOISELLE X... N'A COMMENCE QU'EN 1920 ; QU'AINSI, DANS LA MESURE OU LE DECES DE CET ANCIEN Z... AURAIT ETE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ORIGINE DE L'AFFECTION SUSMENTIONNEE, IL NE SAURAIT OUVRIR A LA DEMOISELLE CHARRETON Y... AU SECOURS ANNUEL INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 PRECITEE ;
CONS. A LA VERITE QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT EN DATE DU 25 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE L'ARDECHE A RECONNU CE DROIT A L'INTERESSEE, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES S'EST FONDEE SUR CE QUE LA CAUSE DU DECES DU SIEUR B... RESIDERAIT, "EN REALITE", DANS UNE AGGRAVATION DE L'AFFECTION PULMONAIRE PENSIONNEE QUI SERAIT IMPUTABLE AU SERVICE MILITAIRE ACCOMPLI PAR LUI A COMPTER DE SON RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX, LE 3 FEVRIER 1940, DATE A LAQUELLE SA LIAISON AVEC LA DEMOISELLE X... DURAIT DEPUIS AU MOINS TROIS ANNEES ; QUE, POUR SE PRONONCER AINSI, LA COUR REGIONALE A FAIT ETAT DE CE QUE LE SIEUR B... A ETE HOSPITALISE POUR BRONCHITE, DURANT SIX SEMAINES EN AVRIL ET MAI 1940 ET A ETE REFORME, POUR CETTE AFFECTION, LE 4 JUIN 1940 ;
MAIS CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, IL INCOMBAIT A LA DEMOISELLE X... DE RAPPORTER LA PREUVE QUE L'INFIRMITE POUR LAQUELLE LE SIEUR B... ETAIT DEJA PENSIONNE LORS DE SON RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX COMME MOBILISE, LE 3 FEVRIER 1940, AURAIT ETE AGGRAVEE PAR LES NOUVEAUX SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LUI DE CETTE DERNIERE DATE JUSQU'AU 4 JUIN 1940 ET QUE CETTE AGGRAVATION AURAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE SON DECES ; QUE LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE DE L'AGGRAVATION ALLEGUEE AU SERVICE NE SAURAIT RESULTER DE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LADITE AGGRAVATION SERAIT APPARUE PENDANT LA PERIODE DU 3 FEVRIER AU 4 JUIN 1940 ; QU'IL APPARTENAIT A LA COUR REGIONALE, AINSI D'AILLEURS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC L'Y INVITAIENT, DE RECHERCHER S'IL ETAIT ETABLI QUE L'AGGRAVATION DONT IL S'AGIT SE RATTACHAIT PAR UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET CERTAIN A UN FAIT PRECIS DE SERVICE QUI SERAIT SURVENU AU COURS DE LADITE PERIODE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, QU'ELLE A ENTRAINE LE DECES DU SIEUR B... ; QUE FAUTE D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA COUR A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
ANNULATION ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE MONTPELLIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21682
Date de la décision : 01/07/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSIONS DE VEUVE - Compagnes de militaires morts pour la France [article 1 de la loi du 12 novembre 1955] - Condition d'ouverture du droit au secours annuel.

48-01-04-01 Si l'article 1er de la loi du 12 novembre 1955 accordant un secours annuel aux compagnes des militaires ou civils "morts pour la France" exige que la liaison de ces compagnes avec le militaire ou le civil décédé ait duré au moins 3 ans avant la mobilisation ou l'arrestation de l'intéressé cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la liaison a duré 3 ans avant l'aggravation de la blessure ou de la maladie, cause du décès, dès lors qu'il est établi, dans ce dernier cas, que l'aggravation invoquée a bien été provoquée par un fait de service survenu au cours d'une période de mobilisation, de captivité ou de déportation. Les compagnes visées à l'article 1er de la loi susmentionnée ne bénéficient pas de la présomption légale d'imputabilité ; la charge de la preuve leur incombe donc.


Références :

LOI 55-1476 du 12 novembre 1955 ART. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1970, n° 21682
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roynard
Rapporteur public ?: M. Eckert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:21682.19700701
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