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10/05/1996 | FRANCE | N°169949

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 mai 1996, 169949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à Barret-de-Lioure (26560) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales en vue de l'élection du conseiller général du canton de Séderon (Drôme) ;
2°) de rejeter la protestation de M. Christian X... ;
3°) de lui allouer 17 790 F au titre des frais exposés par lui et

non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant à Barret-de-Lioure (26560) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales en vue de l'élection du conseiller général du canton de Séderon (Drôme) ;
2°) de rejeter la protestation de M. Christian X... ;
3°) de lui allouer 17 790 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Frattacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement ..." ;
Considérant que lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1995 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Séderon (Drôme) le nom du mandataire n'avait pas été inscrit à côté de celui de mandant sur la liste d'émargement et la mention de la procuration n'avait pas été portée à côté du nom du mandataire, dans les communes de Barret-de-Lioure et Ferrasssières ; qu'il ressort du rapprochement du nombre des électeurs ayant voté par procuration et de l'écart d'une voix séparant M. Y... de M. X... à l'issue du second tour de scrutin, que ces irrégularités, qui ont privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, ont été de nature à fausser les résultats, alors même que des mandataires ont signé la liste d'émargement à l'encre rouge et que les mentions en cause auraient figuré sur la liste électorale ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection ;
Sur les conclusions du requérant et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 169949
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R76
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 169949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Frattacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169949.19960510
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