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19/01/1990 | FRANCE | N°84878

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 janvier 1990, 84878


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association "La télé est à nous", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 décembre 1986 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a notamment nommé les présidents des sociétés de programme Antenne 2, France Radio 3, France Radio outre-mer, Radio France et Radio France internationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communi...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association "La télé est à nous", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 décembre 1986 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a notamment nommé les présidents des sociétés de programme Antenne 2, France Radio 3, France Radio outre-mer, Radio France et Radio France internationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de l'Association "La télé est à nous",
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale de la communication et des libertés :
Considérant qu'en vertu de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en vigueur à la date de la décision attaquée, le conseil d'administration de chacune des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la même loi comprend deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, quatre représentants de l'Etat nommés par décret, quatre personnalités qualifiées nommées par la commission nationale de la communication et des libertés et deux représentants du personnel élus ; qu'aux termes de ce même article 47 : "Les présidents des sociétés visées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 44 sont nommés par la commission nationale de la communication et des libertés parmi les personnalités qu'elle a désignées. Le président de la société mentionnée au 5° de l'article 44 est nommé par la commission nationale de la communication et des libertés parmi les représentants de l'Etat. Par dérogation à l'article 4, ils sont nommés à la majorité des membres de la commission nationale de la communication et des libertés" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 3 décembre 1986 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a notamment nommé MM. Claude X..., René Z..., Jean-Claude A..., Roland Y... et Henri B... du Montcel respectivement présidents des sociétés nationales de programme Antenne 2, France Régions 3, Radio France outre-mer, Radio France et Radio France internationale n'aurait pas été adoptée à la majorité requise par les dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant, d'autre part, que si, en vertu des articles 1, 3 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, a commission nationale de la communication et des libertés doit veiller à l'expression pluraliste des courants d'opinion et d'expression socio-culturelles, notamment dans les programmes des sociétés nationales de programme, et si le pluralisme est, ainsi que l'a énoncé le conseil constitutionnel dans sa décision 86-217 du 18 septembre 1986, "un objectif de valeur constitutionnelle", le respect de ces dispositions législatives et de l'objectif qu'elles entendent garantir doit s'apprécier, en ce qui concerne les sociétés nationales de programme, au vu des programmes diffusés par lesdites sociétés ; que la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés, investie à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, a nommé les présidents des sociétés nationales de programme, n'a pas, en l'espèce, méconnu les dispositions législatives précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces nominations seraient constitutives d'une atteinte au pluralisme ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de l'Association "La télé est à nous" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "La télé est à nous", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84878
Date de la décision : 19/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-03-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - ORGANISATION -Nomination des présidents de chaînes (loi du 30 septembre 1986) - Pouvoir de la Commission nationale de la communication et des libertés.

56-03-01 Décision en date du 3 décembre 1986 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a notamment nommé MM. C, H., M., F. et T. respectivement présidents des sociétés nationales de programmes Antenne 2, France Régions 3, Radio France outre-mer, Radio France et Radio France internationale. Si, en vertu des articles 1, 3 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, la commission nationale de la communication et des libertés doit veiller à l'expression pluraliste des courants d'opinion et d'expression socio-culturelles, notamment dans les programmes des sociétés nationales de programme, et si le pluralisme est, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 86-217 du 18 septembre 1986, "un objectif de valeur constitutionnelle", le respect de ces dispositions législatives et de l'objectif qu'elles entendent garantir doit s'apprécier, en ce qui concerne les sociétés nationales de programme, au vu des programmes diffusés par lesdites sociétés. La décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés, investie à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, a nommé les présidents des sociétés nationales de programme, n'a pas, en l'espèce, méconnu les dispositions législatives précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces nominations seraient constitutives d'une atteinte au pluralisme ne peut qu'être rejeté.


Références :

Décision du 03 décembre 1986 commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) décision attaquée confirmation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 47, art. 1, art. 3, art. 13, art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 84878
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: M. Frydman, c. du. g.
Avocat(s) : Me Capron, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84878.19900119
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