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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY01557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 29 mars 1990, 89LY01557


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1989 présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et tendant à ce que la cour annule la décision du 8 mars 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclarée recevable la demande formulée par M. X... pour solliciter l'indemnisation d'une activité de représentant multicarte en Algérie, en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61 1439 du 26 décem

bre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-65...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1989 présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et tendant à ce que la cour annule la décision du 8 mars 1989 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclarée recevable la demande formulée par M. X... pour solliciter l'indemnisation d'une activité de représentant multicarte en Algérie, en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61 1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62 261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1990 :
- le rapport de Mme Du Granrut, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires d'un bien qui n'avait pas fait en temps utile l'objet d'une demande d'indemnisation sont relevés de la forclusion qu'ils encourent, sous la seule réserve que le bien dont il s'agit ait fait l'objet d'une déclaration de dépossession auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que ne sont pas exclues de cette levée de forclusion les personnes qui auraient formé des demandes d'indemnité concernant d'autres biens que ceux faisant l'objet de leur nouvelle demande ; que, dans ces conditions, et sans que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. puisse utilement invoquer à l'encontre de ces dispositions qui sont claires les déclarations faites par le Secrétaire d'Etat aux rapatriés devant le Sénat avant le vote de la loi, l'auteur du pourvoi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a refusé de rejeter la demande de M. X... par le motif qu'il avait déjà demandé une indemnisation au titre d'autres biens, et a recherché si la déclaration prévue par la loi avait été faite avant le 15 juillet 1970 devant une autorité administrative française ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté le 24 décembre 1963 à la Préfecture des Basses Pyrénées une demande de capital de reconversion faisant apparaître qu'il avait été rapatrié le 13 septembre 1962 et qu'antérieurement à son rapatriement, il exerçait la profession de représentant de commerce libre ; que, dans ces circonstances, il doit être regardé comme ayant déclaré la dépossession de l'activité qu'il avait dû abandonner ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a estimé que M. X... remplissait les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1987 pour être relevé de la forclusion qu'il encourait et a invité l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a instruire sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Haelvoet, c. de g.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 29/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01557
Numéro NOR : CETATEXT000007452731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly01557 ?
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